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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-13.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.442

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° D 19-13.442 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.442 contre le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants de Lorraine, agissant pour le compte de l'URSSAF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validité la contrainte délivrée à M. F... pour la somme de 2 625,24 € ; AUX MOTIFS QUE M. S... F... soutient que la contrainte du 10 septembre 2015, qui lui a été signifiée par la Caisse RSI Centre -- contentieux est sur délégation de la caisse nationale du RSI selon acte d'huissier du 23 septembre 2015, n'a été précédée d'aucune mise en demeure, de sorte qu'elle n'est pas valable ; QUE la contrainte litigieuse fait bien suite aux mises en demeure des 16 février 2009 et 12 avril 2011, dont l'ensemble des accusés de réception ont bien été retournés signés ; QU'il sera observé d'une part que l'adresse figurant sur les mises en demeure est la même que celle figurant sur la contrainte, qui lui a été correctement signifiée, et que d'autre part, la signature apposée sur les accusés de réception est identique à celle de l'assuré, figurant dans les pièces produites par ce dernier aux débats ; que ces mises en demeure, restées sans effet, précisent les montants et natures des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; QUE de même, la contrainte, qui fait référence aux mises en demeure précitées, permet ainsi à l'assuré de connaître le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; QUE dès lors, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière ; QUE M. S... F... a été affilié au régime des travailleurs indépendants de Lorraine du 1er juin 2005 au 31 décembre 2009, en qualité de commerçant ; QU'il était donc redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales pour toute sa période d'affiliation ; QU'en vertu de la contrainte litigieuse, la Caisse réclame à M. S... F... le paiement des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des « ANNEE 2008 », 2ème et 4ème trimestres 2009, « REGUL 2009 » et 4éme trimestre 2010, outre des majorations de retard ; QU'il est en effet souligné qu'aucune somme n'est réclamée au titre de la première mise en demeure du 16 février 2009, portant sur les 4ème trimestre 2007, 1er et 2éme trimestres 2008, la contrainte comprenant à ce titre la mention suivante: « sommes restant dues: 0,00 » ; QUE, sur l'année 2008, la Caisse réclame à M. S... F... le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'échéance «ANNEE 2008 » ; QUE la Caisse indique que M. F... était redevable, au titre de l'année 2008, de la régularisation des cotisations d'allocations familiales et des contributions 2007, conformément à l'article 1er du décret n° 2008-1137 du 4 novembre 2008 ; QUE la Caisse explique que la régularisation des cotisations d'allocations familiales et CSG/CRDS 2007 s'élevait à 772,00 euros ; QUE compte-tenu du versement enregistré (414,76 euros), M. F... reste redevable de la somme de (772,00 - 414,76) = 357,24 euros ; QUE, sur l'année 2009, la Caisse réclame à M. S... F... le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des échéances des 2ème, 4ème trimestres 2009 et « REGUL 2009 », outre des majorations de retard ; QUE la Caisse indique qu'il était redevable, au cours de l'année 2009, de la régularisation des cotisations retraite 2007, conformément à l'article 8 II du Décret nD2007-703 du 3 mai 2007, des cotisations et contributions sociales provisionnelles et définitives 2009 ainsi que de la régularisation des cotisations 2009, outre des majorations de retard ; QUE la Caisse fait savoir qu'elle a enregistré la radiation de l'assuré à effet du 31 décembre 2009 après communication des éléments nécessaires par ce dernier le 2 mai 2013, ayant permis de régulariser les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l'année 2009 ; QUE la Caisse explique que : la régularisation des cotisations retraite 2007, résultant de la différence entre les cotisations retraite provisionnelles 2007 calculées sur le revenu 2005 et les cotisations retraite définitives 2007 calculées sur le revenu 2007, s'élevait à 461 euros ; QUE les cotisations et contributions provisionnelles 2009, calculées sur le revenu 2007 de 4 651 euros et 1 863 euros de charges sociales, s'élevaient à 2 332 euros ; QUE les cotisations et contributions définitives 2009, calculées sur le revenu réel 2009 de 4 292 euros et 528 euros de charges sociales, s'élevaient à 2 123 euros ; QUE la régularisation des cotisations et contributions 2009, résultant de la différence entre l'appel provisionnel 2009 (2 332 euros) et le montant définitif 2009 (2123 euros), a entraîné un crédit de cotisations allocations familiales et retraite complémentaire et de contributions de 718 euros à déduire de l'appel provisionnel et un débit de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et invalidité-décès de 509 euros, appelés sur l'échéance du 4ème trimestre 2010 ; QUE M. F... était donc redevable, au titre de l'année 2009, de la somme totale de (461 + 2332 -718 =) 2075 euros, dont notamment: - 207 euros appelés sur l'échéance du 2eme trimestre 2009 ; - 786 euros appelés sur l'échéance complémentaire « RECUL 2009 » ; QU'en l'absence de paiement il échéance, ces sommes ont été majorées comme suit : - (207 + 21 )= 228 euros au titre du 2ème trimestre 2009 ; - (531 + 94)= 625 euros au titre du 4èmc trimestre 2009 ; - (786 + 79 =) 865 euros au titre de la «RECUL 2009 » ; QUE sur l'année 2010, la Caisse réclame à M. S... F... le paiement des cotisations sociales dues au titre de l'échéance du 4eme trimestre 2010, outre des majorations de retard ; QUE la Caisse indique que, bien que M. S... F... ait été radié à effet du 31 décembre 2009, il reste redevable de l'échéance du 4 me trimestre 2010, correspondant à la régularisation débitrice des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et invalidité-décès 2009 d'un montant de 509 euros ; QU'en l'absence de paiement à échéance, cette somme a été majorée de 68 euros, portant le solde dû à (509 + 68 =) 577 euros ; QUE M. S... F... fait valoir qu'il relevait du régime micro-fiscal (BIC)', de sorte que l'ensemble des bases de calcul de la Caisse est erroné ; Or, QU'il ,est rappelé qu'à cette époque, les régimes micro-fiscal et micro-social étaient déconnectés, de sorte qu'à défaut d'option pour le régime micro-social, les entreprises individuelles et micro-entreprises relevant du régime micro-fiscal devaient payer les cotisations sociales de droit commun, M. S... F... ne démontre pas qu'il avait opté pour ce régime micro-social. En outre, M. S... F... ne fait état d'aucun paiement, relatif aux périodes litigieuses, qui n'aurait pas été pris en compte par la Caisse en déduction des sommes réclamées, de sorte que la créance alléguée par celle-ci apparaît fondée ; QUE dès lors, M. F... reste redevable des sommes suivantes : - 357,24 euros au titre de l'échéance complémentaire de régularisation « année 2008 », relative aux cotisations d'allocations familiales et à la CSG/CRDS 2007 ; - 228,00 euros au titre de l'échéance du 4ème trimestre 2009, y compris des majorations de retard; 625,00 euros au titre de l'échéance du 4ème trimestre 2009, y compris des majorations de retard; 865,00 euros au titre de l'échéance complémentaire « REGUL 2009 », y compris des majorations de retard ; - 577,00 euros au titre de l'échéance du 4ème trimestre 2010, relative à la régularisation débitrice des cotisations 2009, y compris des majorations de retard, QUE par conséquent, il convient de valider la contrainte du 10 septembre 2015 signifiée le 17 septembre 2015 à M. S... F... par la CAISSE NATIONALE DU RSI, pour son entier montant de (357,24 + 228 + 625 + 865 + 577 =) 2 652,24 euros ; 1- ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que le tribunal ne pouvait donc valider une contrainte qui comporte seulement en annexe un tableau précisant quatre montants dont chacun est afférent à plusieurs trimestres distincts et à plusieurs cotisations distinctes ; qu'il a ainsi violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 2- ALORS QUE de la même façon, le tribunal ne pouvait valider la contrainte à laquelle était annexé un tableau des cotisation ayant fait l'objet des mises en demeure, des majorations, pénalités, sommes versées et sommes déduites, précisant globalement les périodes auxquelles elles se réfèrent, dès lors que les sommes mises en recouvrement ne correspondaient pas à celles mentionnées dans ce tableau et ne comportaient pas de précision relative à la période concernée ; qu'il a ainsi violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale 3- ALORS QUE dans ses écritures (avant dernière page, lignes 6 et 7) M. F... avait invoqué la prescription; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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