Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07207 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMKT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F18/00033
APPELANTE :
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Etablissement MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM, venant aux droits de l'Union Territoriale Mutualiste Aude Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste désignée comme la Mutualité Français d'Aude
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LEPLAIDEUR, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
Ordonnance de clôture du 22 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été embauchée par la Mutualité Française de l'Aude le 1er septembre 2006 en qualité d'attachée de direction selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 2011, Mme [J] est promue au poste de directrice des ressources humaines.
Le 26 décembre 2012, Mme [J] est promue au poste de directrice générale.
Le 19 février 2018, Mme [J] est placée en arrêt de travail.
Le 2 mars 2018, la Mutualité Française de l'Aude convoque Mme [J] à un entretien préalable au licenciement le 16 mars 2018 et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 mars 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 22 mars 2018, la Mutualité Française de l'Aude notifie à Mme [J] son licenciement pour faute grave.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] formulait les demandes suivantes :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Mutualité Française de l'Aude à lui payer les sommes suivantes :
- 37 463 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 746 € au titre des congés payés afférents ;
- 145 825 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
- 140 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire 61 246,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire, dire que son licenciement est nul et de nul effet ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la Mutualité Française de l'Aude à lui verser les sommes suivantes :
- 37 463 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 746 € au titre des congés payés afférents ;
- 145 825 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
- 140 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire 61 246,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Mutualité Française de l'Aude à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
Débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Débouté Mme [J] de sa demande de nullité de la procédure de licenciement ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est justifié ;
Condamné Mme [J] à payer à la Mutualité Française de l'Aude la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la Mutualité Française de l'Aude à lui payer les sommes suivantes :
- 37 463 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 746 € au titre des congés payés afférents ;
- 145 825 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, et à titre subsidiaire 35 902,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 140 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 61 246,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire, dire que son licenciement est nul et de nul effet ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la Mutualité Française de l'Aude à lui verser les sommes suivantes:
- 37 463 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 746 € au titre des congés payés afférents ;
- 145 825 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, et à titre subsidiaire 35 902,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-140 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire 61 246,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Mutualité Française de l'Aude à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la Mutualité Française de l'Aude de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
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Le 30 juin 2020, la Mutualité Française de l'Aude a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Mutualité Française Grand Sud.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 février 2023, la Mutualité Française Grand Sud, venant aux droits de la Mutualité Française de l'Aude, demande à la cour de :
Prononcer la nullité de la clause relative à l'indemnité contractuelle de licenciement dans l'avenant au contrat de travail de Mme [J] ;
Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023 fixant la date d'audience au 15 mars 2023. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2019.
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MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme [J] a sollicité lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Carcassonne le 13 mars 2018 la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 22 mars 2018, la Mutualité Française de l'Aude a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J].
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
La date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce si à cette date le contrat n'a pas déjà été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.
L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [J] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'elle a subi un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, matérialisé par les faits suivants :
une surcharge de travail ;
une défiance injustifiée caractérisée par des remises en cause infondées et une ingérence patente, notamment de la part de la présidence de la Mutualité Française de l'Aude.
En ce qui concerne la surcharge de travail, Mme [J] soutient qu'elle avait déjà subi une telle surcharge en 2014 suite à son accession au poste de directrice générale, et que cela s'est reproduit lors de l'absence pour maladie de M. [Z], directeur de filière optique, à compter du mois d'octobre 2016.
Dans deux comptes-rendus de réunion du 28 février 2014 et du 10 mars 2014, M. [S], alors Président de la Mutualité Française de l'Aude, a souligné que Mme [J] a accepté le poste de directrice générale tout en continuant d'exercer ses fonctions de directrice des ressources humaines, posant ainsi des problèmes en termes de charge de travail.
Plus récemment, Mme [J] soutient que l'absence de M. [Z], directeur de filière optique, à compter d'octobre 2016 lui a causé une surcharge de travail importante et que la Mutualité Française de l'Aude a tardé à trouver une solution de remplacement.
Dans le compte rendu du conseil d'administration du 7 novembre 2016, il est mentionné que la Présidente, Mme [G], excuse l'absence de Mme [J] qui doit prendre en charge en sus de ses tâches le dossier d'audit de certification de service en raison de l'absence de M. [Z].
Dans un courriel du 4 janvier 2017 adressée par Mme [J] à Mme [G], la salariée exposé l'ensemble des actions menées par elle depuis l'absence de M. [Z] et alerte sur sa charge de travail en précisant que compte tenu de cette charge de travail elle n'a pu traiter et anticiper sur la filière audition. Ceci est confirmé par le compte rendu de réunion du 6 janvier 2017.
Dans un courriel du 28 février 2017, Mme [J] évoque le fait que le directeur général du Gers serait prêt à prendre le relai sur une partie de la filière optique pour la soulager suite à l'absence de M. [Z], mais Mme [G] lui répond le 8 mars 2017 que pour le remplacement elle souhaite poursuivre uniquement avec un cabinet de recrutement ou des annonces.
De même, dans un compte rendu de réunion du 18 avril 2017, est mentionnée l'importante charge de travail due à l'absence de M. [Z], répartie depuis plus de 6 mois sur la direction générale ainsi que les directions de centre.
Dans un courriel du 15 septembre 2017, Mme [J] adresse à Mme [G] l'alerte d'une salariée du pôle comptabilité concernant le manque de personnel, la directrice générale rappelant par la même occasion que la situation devient de plus en plus complexe à gérer et qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer la gestion de l'entreprise dans des conditions favorables, et qu'elle remplace depuis presque 1 an le directeur de filière optique en sus de ses missions.
Enfin, dans son entretien annuel d'évaluation du 29 janvier 2018, Mme [J] souligne l'importante charge de travail à laquelle elle a dû faire face depuis l'absence du directeur de filière ainsi que le dysfonctionnement du binôme qu'elle forme avec la présidente.
Si la Mutualité Française Grand Sud soutient que ce compte rendu été rédigé par la salariée elle-même et qu'elle n'y a fait apparaître que les reproches qu'elle avait à l'encontre de la présidente, l'employeur ne conteste pas la réalité des informations portées dans ce compte rendu. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun compte rendu d'entretien de cet entretien d'évaluation ni d'un entretien d'évaluation antérieur.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [J] présente des éléments de fait relatif à une première surcharge de travail en 2014 et une seconde à compter de l'absence pour maladie du directeur de filière optique à partir du mois d'octobre 2016.
En ce qui concerne la défiance subie, Mme [J] affirme notamment qu'elle ressentait une véritable défiance de la part de la présidente, Mme [G], matérialisée par une absence de confiance, une décrédibilisation de la salariée à l'égard des tiers ainsi que d'autres salariés de l'entreprise ainsi qu'une remise en cause de ses compétences professionnelles. La salariée produit aux débats plusieurs pièces à l'appui de ses affirmations.
Dans un compte rendu de réunion du 3 novembre 2016, indiquant la présence des membres du bureau (Mme [G], Mme [P], Mme [N]) et de Mme [J], signé par les membres du bureau à l'exclusion de Mme [G], il est relevé un problème de crédibilité, de confiance ainsi que d'attentisme de la part de la présidente de la Mutualité Française de l'Aude envers le bureau et plus spécifiquement la directrice générale.
La Mutualité Française Grand Sud conteste le contenu de ce compte rendu, produisant une attestation de Mme [N] dans laquelle elle indique que ce compte rendu a été rédigé par Mme [J] et n'est pas le contenu fidèle de la réunion.
Toutefois, Mme [J] produit aux débats un échange de courriels daté des 15 et 16 novembre 2016 dont il résulte que l'essentiel du document a été rédigé par Mme [N] et que Mme [J] a simplement effectué quelques modifications à la marge avant de le proposer à la signature à Mmes [P] et [N] puis de le déposer à Mme [G].
Par ailleurs, dans une attestation datée du 26 octobre 2018, M. [S] soutient avoir été présent à la réunion du 3 novembre 2016 sur invitation de Mmes [P] et [N], et non pour accompagner Mme [J].
Dans un courriel du 16 octobre 2017, Mme [D] informe Mme [J] de ce que la présidente a menti sur l'initiative d'une réunion concernant certains sujets qui sont de la prérogative de la directrice générale, prétendant qu'elle était sollicitée par le commissaire aux comptes alors que c'est elle qui avait sollicité un entretien individuel avec celui-ci.
Il résulte d'un échange de courriels à propos du livre de la mutualité que lors d'une réunion le 19 décembre 2017, en l'absence de Mme [J] mais en présence de l'ensemble des directeurs de centre de la Mutualité Française de l'Aude, Mme [G] a pointé du doigt un manque d'information de la part de la directrice générale, alors même qu'elle avait signalé la problématique auparavant, ce qui n'est pas contesté par la présidente.
Dans une attestation datée du 24 avril 2022, Mme [U] (épouse [W]) témoigne de ce que sur la période entre octobre 2017 et février 2018 elle a assisté à plusieurs réunions en présence de Mme [G] et Mme [J]. Elle précise que dès la première réunion avec les responsables des centres d'optique elle a été surprise du ton très agressif et condescendant employé par la premier à l'égard de la seconde en présence des collaborateurs. Elle ajoute qu'elle a ensuite assisté à d'autres réunions et échanges houleux dans lesquels les compétences professionnelles de Mme [J] étaient constamment remises en cause par Mme [G] et cite plusieurs domaines dans lesquels elle a fait cette constatation. Enfin, Mme [U] témoigne de ce qu'à chacune des réunions, l'attitude de Mme [G] à l'égard de Mme [J] était identique, chargée de remarques et de reproches agressifs, « truffée de réflexions malveillantes ainsi que de remises en cause permanente du professionnalisme de Mme [J] ».
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [J] présente des éléments de faits relatifs à une défiance de la présidente envers elle.
Mme [J] justifie également de ce qu'elle a été placée en arrêt de travail le 30 juin 2017, pour syndrome dépressif réactionnel jusqu'au 18 juillet 2017, puis à compter du 19 février 2018 pour burn out et dépression.
Dès lors, les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Mutualité Française Grand Sud soutient que Mme [J] n'a pas récupéré l'ensemble des missions de M. [Z] lors de son absence, en témoigne le fait qu'elle ait proposé d'accorder des primes aux directeurs de centre pour leur contribution, et que la remplaçante du directeur de filière a été recrutée très rapidement suite à son départ à la retraite.
Or, non seulement la surcharge de travail de Mme [J] est démontrée par de nombreuses pièces objectives, peu important qu'elle soit la conséquence du transfert partiel ou total des attributions de M. [Z], mais encore le recrutement de Mme [W] est intervenu presque un an après le début des absences du directeur de filière.
Par ailleurs, la Mutualité Française Grand Sud ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a pris en considération les nombreuses alertes de Mme [J]. Au contraire, le 18 juillet 2017, lorsque Mme [J] a informé Mme [G] que son médecin souhaitait prolonger son arrêt de travail au moins jusqu'à ses congés mais qu'elle lui a demandé de ne pas le faire pour pouvoir traiter les dossiers urgents, la présidente, malgré les alertes relatives à la surcharge de travail, n'a élevé aucune objection et a simplement répondu qu'elle viendrait le lendemain matin et qu'elles se verraient.
En ce qui concerne la défiance de la présidente, au-delà des pièces produites par l'employeur en contestation du contenu de celles produites par la salariée et précédemment examinées, celui-ci ne fait que soutenir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
La Mutualité Française Grand Sud soutient que Mme [J] faisait preuve d'un management autoritaire et déstabilisant et n'était pas appréciée par ses collaborateurs. Elle produit plusieurs pièces à l'appui de cette affirmation.
Toutefois, le comportement de la salariée envers ses subordonnées ne peut venir justifier des actes de harcèlement moral subis par elle.
Par conséquent, la Mutualité Française Grand Sud ne démontre pas que la surcharge de travail ayant conduit à des alertes répétées de la salariée pendant près d'un an et la défiance subie de la part de la présidente, qui ont conduit à une dégradation de sa santé mentale, ne sont pas constitutives d'un harcèlement ni que les décisions prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces constatations que Mme [J] a été victime de harcèlement moral, de sorte que la Mutualité Française Grand Sud a commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail.
Or, compte tenu notamment du caractère répété du harcèlement dans la durée ainsi que des nombreuses alertes émises par la salariée à ce sujet sans réaction significative de l'employeur, ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, de sorte que la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour de la rupture, Mme [J] était âgée de 40 ans et avait une ancienneté de 11 ans, 6 mois et 21 jours dans une entreprise de plus de 11 salariés.
Il résulte des bulletins de paie que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 6 138,66 €. Son salaire de référence sera fixé à cette somme.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [J] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [J] justifie de ce qu'elle a été inscrite à Pôle Emploi suite à la rupture de son contrat de travail et qu'elle a un emploi qui n'est rémunéré qu'à hauteur de 50% de ce qu'elle percevait avant la rupture. La Mutualité Française Grand Sud sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 49 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [J] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, correspondant à 6 mois de préavis, en application de l'article 8 ' Indemnité contractuelle de rupture. En l'absence de contestation de la durée du préavis contractuellement convenu, la Mutualité Française Grand Sud sera condamnée à lui verser la somme de (6 x 6 138,66), soit 36 831,96 € à ce titre, outre la somme de 3 683,19 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [J] sollicite le versement de la somme de 145 825 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement en application de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail relatif à l'indemnité contractuelle de rupture.
La Mutualité Française Grand Sud conteste l'application de cet article et soutient que la clause est manifestement nulle et de nul effet et, à titre subsidiaire, qu'elle ne pourrait pas être retenue à hauteur du montant sollicité.
L'article L.114-32 du code de la mutualité dispose que « toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. ».
L'article L.114-35 du même code précise que « sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant opérationnel intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. ».
Il résulte du compte rendu du conseil d'administration du 20 décembre 2012 que, si la nomination de Mme [J] en qualité de directrice générale a bien été soumis au vote, l'avenant au contrat de travail, qui mentionne l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que la durée du préavis de 6 mois, n'a pas été soumis au vote.
Toutefois, l'action en nullité des conventions qui ne respectent pas les condition d'autorisation préalable de l'article L.114-32 du code de la mutualité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf si celle-ci a été dissimulée.
Or, il n'est pas démontré que la convention, signée par M. [S], secrétaire général, et M. [Y], président, a été dissimulée au conseil d'administration, de sorte que le délai de 3 ans a commencé à courir à compter de la signature de la convention, le 26 décembre 2012 et s'est éteint le 26 décembre 2015.
Dès lors, la Mutualité Française Grand Sud sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause 8 de l'avenant.
La Mutualité Française Grand Sud soutient que cette clause est une clause pénale qui a un caractère manifestement excessif et doit dès lors être réduite.
Toutefois, l'article 8.5 de ladite clause prévoit expressément que l'employeur renonce à solliciter la réduction judiciaire de l'indemnité tant que son montant maximal ne dépasse pas 4% de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Mme [J] a été employée pendant près de la moitié de la relation contractuelle en qualité de directrice générale, son contrat prévoyant dès sa nomination une telle indemnité contractuelle de licenciement et n'a pas perçu d'autre indemnité de licenciement.
Par ailleurs, cette clause prévoit une indemnité contractuelle de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté du salarié (1 mois de salaire par année d'ancienneté) et qui est plafonnée à 25 mois de salaire.
Par conséquent, cette clause n'a pas de caractère manifestement excessif.
Dès lors, la Mutualité Française Grand Sud sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de (11 x 6 138,66), soit 67 525,26 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La Mutualité Française Grand Sud, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l'employeur, à effet au 22 mars 2018 ;
Condamne la Mutualité Française Grand Sud à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 49 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 36 831,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 683,19 € au titre des congés payés afférents ;
- 67 525,26 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
Y ajoutant ;
Condamne la Mutualité Française Grand Sud à verser à Mme [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutualité Française Grand Sud aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président