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Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-82.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.769

Date de décision :

18 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanMarie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs de destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par incendie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 et 435 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie et l'a condamné de ces chefs ; " aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte des témoignages et des propres déclarations du prévenu qu'il fut présent dans la ferme dans les deux à trois heures qui ont précédé le moment où l'incendie, qui a embrasé toute la ferme, a été vu par le voisinage ; que lors de son interrogatoire de première comparution, il n'y avait pas de doute dans l'esprit de X... sur l'origine de l'incendie ; que l'élément matériel du délit de destruction d'un bien immobiliser appartenant à autrui est établi, de même que sont établis les éléments matériels du délit de tentative d'escroquerie ; " alors que la seule affirmation des premiers juges selon laquelle il n'y avait pas de doute dans l'esprit du prévenu sur l'origine de l'incendie, ne caractérise en rien l'élément matériel du délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, lequel ne pouvait résulter que de la constatation que le mégot jeté par X... dans les 2 ou 3 heures qui ont précédé l'incendie, a été la cause certaine du sinistre " ; Attendu que le moyen qui fait grief à la décision attaquée de n'avoir pas caractérisé l'élément matériel du délit d'incendie volontaire, alors que l'arrêt relève par motifs adoptés des premiers juges que cet élément se trouve notamment établi par les aveux mêmes de X... qui avait " affirmé devant le juge d'instruction que c'était bien lui qui avait mis le feu en jetant une cigarette ", manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-18 | Jurisprudence Berlioz