Tribunal Administratif de Montreuil, 01 février 2024. 2201590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2201590
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête au motif de son caractère infondé.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A a demandé le 4 janvier 2017 à l'administration de prononcer le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française en faisant valoir qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni où elle réside. Par décision du 13 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande au motif notamment qu'en dépit d'une demande en ce sens en date du 18 décembre 2020, Mme A n'avait pas produit de justificatif de l'affiliation dont elle se prévalait. Par la requête visée ci-dessus, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause.
3. Dès lors cependant que par sa requête Mme A se borne à faire valoir avoir transmis " tous les documents requis " à l'administration, puis à réitérer cette argumentation en réponse à une mesure d'instruction l'invitant à produire " les justificatifs d'affiliation à une sécurité sociale non française en 2015 " tout en indiquant ne pas souhaiter défendre davantage ses intérêts, cette requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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