Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 01 février 2024. 2201590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2201590

Date de décision :

1 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête au motif de son caractère infondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A a demandé le 4 janvier 2017 à l'administration de prononcer le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française en faisant valoir qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni où elle réside. Par décision du 13 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande au motif notamment qu'en dépit d'une demande en ce sens en date du 18 décembre 2020, Mme A n'avait pas produit de justificatif de l'affiliation dont elle se prévalait. Par la requête visée ci-dessus, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause. 3. Dès lors cependant que par sa requête Mme A se borne à faire valoir avoir transmis " tous les documents requis " à l'administration, puis à réitérer cette argumentation en réponse à une mesure d'instruction l'invitant à produire " les justificatifs d'affiliation à une sécurité sociale non française en 2015 " tout en indiquant ne pas souhaiter défendre davantage ses intérêts, cette requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 1er février 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique