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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.701

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LEGENDRE ET LUREAU, société anonyme COMPTOIR LIBOURNAIS DES MATERIAUX, dont le siège social est sis à Libourne (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1987 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°) de Monsieur André X..., demeurant à Saint-Léon (Gironde) Créon, 2°) de Madame André X..., demeurant à Saint-Léon (Gironde) Créon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Legendre et Lureau, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des dispositions des articles 1101 et suivants et 1134 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux juges du fond qui ont constaté l'absence d'accord des parties quant à la suppression des panneaux existants et ont pu en déduire que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément à la convention des parties ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Legendre et Lureau, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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