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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2023. 23MA02112

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02112

Date de décision :

20 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat national des territoriaux CFE-CGC a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une protestation électorale, lui demandant d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour le renouvellement des représentants du personnel de la collectivité de Corse aux commissions administratives paritaires des catégories A, B et C, à la commission consultative paritaire et au comité social territorial. Par un jugement n° 2201562 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections des représentants du personnel au comité social territorial. De son côté, l'Union régionale interprofessionnelle Confédération française démocratique du Travail a également saisi le tribunal administratif de Bastia d'une protestation électorale, lui demandant d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour le renouvellement des représentants du personnel au comité social territorial ainsi que la décision par laquelle la présidente du bureau de vote central a rejeté son recours administratif préalable du 13 décembre 2022. Par un jugement n° 2300128 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections qui ont eu lieu le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial, et enjoint à la collectivité de Corse de procéder, dans un délai de six mois, à de nouvelles élections. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 23MA02112, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini Avocat, demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement n° 2201562 du 27 juin 2023 en tant qu'il a annulé les élections des représentants du personnel au comité social territorial, et de rejeter cette demande ou, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de modulation des effets dans le temps de l'annulation du scrutin, et de limiter ces effets à un délai de six mois à compter du jugement attaqué ou, plus subsidiairement, de limiter ces effets de l'annulation à la date du jugement du tribunal administratif de Bastia. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023 et non communiqué, la CFDT de Corse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête à et ce qu'une somme de 3 500 euros au moins soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la collectivité de Corse a déclaré se désister de l'instance. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 23MA02113, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini Avocat, demande à la Cour de décider le sursis à exécution du jugement n° 2201562 du 27 juin 2023 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la CFDT de Corse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête à et ce qu'une somme de 3 500 euros au moins soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la collectivité de Corse a déclaré se désister de l'instance. III. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 23MA02115, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini Avocat, demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement n° 2300128 du 27 juin 2023 en tant qu'il a annulé les élections des représentants du personnel au comité social territorial, et de rejeter cette demande ou, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de modulation des effets dans le temps de l'annulation du scrutin, et de limiter ces effets à un délai de six mois à compter du jugement attaqué ou, plus subsidiairement, de limiter ces effets de l'annulation à la date du jugement du tribunal administratif de Bastia. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023 et non communiqué, la CFDT de Corse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête à et ce qu'une somme de 3 500 euros au moins soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la collectivité de Corse a déclaré se désister de l'instance. IV. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 23MA02116, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini Avocat, demande à la Cour de décider le sursis à exécution du jugement n° 2300128 du 27 juin 2023 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la CFDT de Corse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête à et ce qu'une somme de 3 500 euros au moins soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la collectivité de Corse a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le Syndicat national des territoriaux a conclu à ce qu'il ne soit pas donné acte à la collectivité de son désistement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 1°) donner avec des désistements () ". 2. La collectivité de Corse s'est désistée des quatre requêtes susvisées. Son désistement d'instance est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la collectivité de Corse dans les affaires susvisées. Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse, au syndicat CFDT, au syndicat national des territoriaux, au syndicat STC, au syndicat UD FO 20B Haute-Corse et au syndicat UD CGT. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. N°s 23MA02112 - 23MA02113 - 23MA02115 - 23MA02116 2

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