Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00498
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWL
Décision attaquée :
du 29 avril 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.R.L. PAVI LIFT
C/
M. [C] [E]
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Expéd. - Grosse
Me DECOMBARD 27.2.25
Mer SDECO 27.2.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
10 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. PAVI LIFT
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel DECOMBARD, substitué par Me Pauline NUMES de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 17 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 27 février 2025 - page 2
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Pavi Lift est spécialisée dans le secteur du commerce de gros, interentreprises, de matériaux de construction, notamment pour la pose de carrelage. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
À compter du 1er octobre 2019, M. [C] [E] a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial exclusif, catégorie niveau VI échelon B coefficient 380 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute forfaitaire de 3 850 euros, outre une part de rémunération variable, contre 218 jours travaillés par an.
En dernier lieu, M. [E] percevait toujours cette rémunération forfaitaire.
La convention collective du négoce des matériaux de construction s'est appliquée à la relation de travail.
M. [E] a été placé en chômage partiel à compter du 2 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2021, M. [E] a réclamé auprès de son employeur, par l'intermédiaire de son conseil, l'indemnisation du préjudice né de l'attribution d'un véhicule de service en lieu et place du véhicule de fonction qu'il disait lui être contractuellement alloué et l'a mis en demeure de lui régler un rappel de prime sur objectifs au titre des mois de mars, avril, septembre, novembre et décembre 2020 ainsi que de mars à septembre 2021, d'un montant de 8 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, M. [E] a notifié sa démission à la société Pavi Lift, dont cette dernière a pris acte par courrier du 3 novembre 2021 en le dispensant d'effectuer son préavis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2022 et par mail du même jour, la société Pavi Lift a reproché à M. [E] d'avoir procédé à l'effacement des historiques de mails envoyés dans ses téléphone et ordinateur professionnels, ainsi que les propositions commerciales adressées aux clients et prospects et les historiques des applications utilisées.
Réclamant notamment le paiement de rappel de primes sur objectifs et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 8 mars 2022, puis a fait réinscrire l'affaire au rôle de la juridiction le 8 septembre 2023 après radiation.
Par jugement en date du 29 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Pavi Lift à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 11 400 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes sur objectifs non payées au titre des années 2020 et 2021,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Pavi Lift de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme,
- débouté la société Pavi Lift de l'ensemble de ses demandes,
Arrêt du 27 février 2025 - page 3
- condamné la société Pavi Lift aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 mai 2024, la société Pavi Lift a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, aux termes desquelles la société Pavi Lift demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 11 400 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes sur objectifs non payées au titre des années 2020 et 2021,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- et statuant de nouveau, à titre principal, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, la condamner à verser à M. [E] la somme de 2 200 euros bruts maximum au titre des primes variables pour l'année 2020 et le débouter de ses autres demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 580 euros en application du contrat de travail,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 7 000 euros net en réparation du préjudice subi par les manquements du salarié,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes mises à la charge de chaque partie,
- condamner M. [E] à lui verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 500 euros pour la première instance et de 3 000 euros en cause d'appel,
- condamner M. [E] aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 par lesquelles M. [E], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
- débouter la société Pavi Lift de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Pavi Lift à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime sur objectifs :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette
part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, il résulte de la lecture du contrat de travail de M. [E] que sa rémunération
Arrêt du 27 février 2025 - page 4
comprend une part variable, unilatéralement fixée par l'employeur, dont les modalités de calcul sont ainsi détaillées en son annexe 2 :
'Prime sur objectif.
Monsieur [E] [C] a pour objectif le développement commercial du secteur défini en annexe N°1, une commission en rapport au chiffre d'affaires développé sera versée au salarié, toutefois cette prime sur objectif en sera décomptée en totalité du salaire en cas d'arrêt maladie et/ou absence supérieure ou égale à 20 jours ouvrés (10 jours ouvrés) consécutifs ou cumulés dans le mois, la prime sur objectif sera versée pendant la période des congés payés et/ou de RTT (Réduction du temps de travail).
L'objectif minimum mensuel du chiffre d'affaires HT avant bonification / avec + 40% de Négoces et 60% de GSB.
Tableau des Chiffres d'Affaires Hors taxe à réaliser par mois
CA HT mensuel à atteindre avant bonification
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
90 000 €
100 000 €
Primes brutes sur le chiffre d'affaire minimum réalisé mensuellement
100,00 €
200,00 €
400,00 €
500,00 €
650,00 €
700,00 €
800,00 €
1000,00 €'
Les parties s'opposent quant à l'interprétation de cette clause et plus particulièrement de la mention 'avec + 40% de Négoces et 60% de GSB'.
La société Pavi Lift soutient qu'elle ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation dès lors que l'objectif fixé comprenait une double condition permettant de répondre aux ambitions de la société en termes de développement de la partie 'Négoce' de son activité, à savoir, d'une part, l'atteinte d'un chiffre d'affaires avant bonification et d'autre part, la répartition de ce chiffre d'affaires minimal selon une proportion de 60% maximum de chiffre d'affaires issue de l'activité avec les grandes surfaces de bricolage dites GSB et de 40% de chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité dite de négoce.
Elle estime que l'usage de la formule ' +', qu'elle traduit par l'expression 'plus ou moins', vise à prévoir une marge d'erreur permettant d'adapter l'application de la clause au bénéfice des intérêts des salariés.
L'employeur fait également état d'une période de tolérance d'une durée de 6 mois après l'embauche des commerciaux au cours de laquelle les primes ont été versées, sans respect du critère concernant l'origine du chiffre d'affaires, afin d'accompagner les commerciaux concernés dans le développement de leur activité de négoce. Elle note que cette période s'est poursuivie pendant la durée de la crise sanitaire au regard de la spécificité de la situation, jusqu'à ce que les conditions précises de détermination de la part variable de la rémunération soit rappelée
aux salariés, dont M. [E], par mail du 2 avril 2021.
Il soutient, à ce titre, que l'application stricte des critères fixés par le contrat de travail de M. [E] ne lui aurait pas permis de bénéficier des primes versées dès lors qu'il n'avait pas développé son activité de négoce, et reproche aux premiers juges de l'avoir condamné au
règlement de la somme de 11 400 euros à titre de rappel de primes pour les années 2020 et 2021.
La société Pavi Lift soutient enfin que M. [E] avait accès, en toute transparence, aux informations lui permettant de connaître la répartition de la provenance du chiffre d'affaires
Arrêt du 27 février 2025 - page 5
créé sur son secteur et avait parfaitement connaissance de l'impact de cette dernière sur ses droits à prime sur objectifs.
M. [E] poursuit la confirmation de ce chef du jugement déféré en estimant, à la différence de l'appelante, que la clause litigieuse présente une difficulté d'interprétation, qu'il appartient selon lui au juge du fond de trancher.
Il fournit sa propre lecture de la clause fixant les objectifs à atteindre pour percevoir la prime mensuelle, selon laquelle il pouvait atteindre un chiffre d'affaires issu de l'activité dite de négoce, qui pouvait être supérieur ou inférieur à 40%, tant qu'il parvenait à atteindre les 60% s'agissant de l'activité liée aux grandes surfaces de bricolage (GSB). Il estime que la lecture soumise par l'employeur en dénature les termes et crée une incertitude juridique.
Il rappelle que la prime mensuelle lui a été régulièrement versée jusqu'en mars 2020, sans qu'il lui soit fait reproche de ne pas avoir atteint un objectif d'au minimum 40% de chiffre d'affaires provenant de l'activité de négoce, et réfute l'existence d'une période dite de tolérance dont l'employeur se prévaut, selon lui, sans le démontrer. Le salarié dénonce, par ailleurs, la production d'un mail du 2 avril 2021 dont il dit ne pas avoir été destinataire et dont il conteste la véracité.
Enfin, M. [E] estime que le versement régulier de la prime mensuelle sur objectifs dans le cadre de ce que l'employeur qualifie de période de tolérance constitue, en réalité, un engagement unilatéral auquel il ne peut être mis un terme que par dénonciation régulière intervenue dans un délai raisonnable, ce qu'il conteste au cas d'espèce.
Si la jurisprudence a régulièrement rappelé que l'employeur est en mesure de fixer unilatéralement des objectifs en vue du déclenchement d'une part variable de la rémunération de son salarié, il lui appartient toutefois de faire en sorte qu'ils correspondent à des normes sérieuses et raisonnables, mais également qu'ils soient clairs et précis.
L'employeur, qui détermine unilatéralement la part variable du salaire, est ainsi tenu de veiller à la clarté et à la cohérence des modalités de calcul qu'il définit.
Pourtant, au cas d'espèce, le manque de précision affectant la rédaction de la clause litigieuse, relevé à raison par le salarié, conduit les parties à se prévaloir de deux interprétations cohérentes et pourtant incompatibles entre elles.
Ainsi, si le salarié soutient que le déclenchement du droit à la prime résulte de l'atteinte d'un chiffre d'affaires tiré a minima à 60% de l'activité liées aux GSB alors que la part de chiffre d'affaires tiré du négoce est adaptable par référence à l'usage du signe '+', l'employeur estime que les objectifs ainsi fixés ciblent précisément le respect de la proportion 40/60% compte tenu des enjeux du contrat de M. [E] en termes de développement de l'activité Négoce sur son secteur.
De même, le fait que M. [U] fasse référence, dans son attestation versée par le salarié, aux 'primes sur objectifs de 60% Négoce et 40% GSB', ainsi que l'employeur le relève, ne permet pas de résoudre les incohérences résultant de la rédaction ambiguë de la clause contractuelle, en
raison de l'usage d'un sigle mathématique à l'interprétation aléatoire.
Par ailleurs, l'employeur se contente d'affirmer, sans l'établir et alors que le salarié le conteste, que la rédaction de la clause est indemne de toute ambiguïté dans la mesure où elle répondait à l'ambition de l'entreprise de voir son secteur 'négoce' se développer, et où il s'agissait d'inciter
M. [E] à respecter un minimum d'environ 40% de chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité.
En effet, le contrat de travail de M. [E] précise que la fonction de ce dernier consiste principalement à 'assurer la représentation commerciale et le suivi de l'activité du secteur défini
Arrêt du 27 février 2025 - page 6
en annexe 1" et à 'prospecter de nouveaux distributeurs pour le compte de la société PAVI LIFT (distributeurs indépendants, négoce, GSB et toute structure commerciale susceptible de distribuer nos produits)' sans qu'il en résulte une priorisation du développement de l'activité de négoce, cette dernière ne résultant par ailleurs d'aucune pièce soumise à la cour.
De même, et ainsi que le relève le salarié, il n'est pas établi qu'il lui a été fait reproche, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, M. [X], qui atteste pourtant de ce qu'il était en charge du suivi de son activité, de la difficulté qui résulterait de 'sa dépendance au GSB' tel que l'employeur l'avance.
Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que des orientations avaient été données au salarié quant au développement de son activité de négoce, et qu'elles étaient de nature à l'éclairer sur la formulation retenue par l'employeur dans la rédaction de l'annexe 2 du contrat de travail et à lui permettre d'avoir une parfaite compréhension des modalités de calcul de sa rémunération.
En outre, le fait qu'une rédaction de la clause, qui se baserait uniquement sur l'atteinte d'un chiffre d'affaires tiré à hauteur de 60% de l'activité avec les grandes surfaces de bricolage, n'ait aucun intérêt pour l'employeur compte tenu de la structure même du secteur de M. [E], tel que la société Pavi Lift le relève, ne saurait justifier une interprétation de la clause dans un sens implicitement conforme à l'intérêt de l'employeur et pallier le manque de précision dont ce dernier a fait preuve, au détriment de la compréhension de son salarié.
Il est enfin particulièrement significatif de relever que l'employeur reconnaît lui-même n'avoir pas fait application du critère lié à la répartition de l'origine du chiffre d'affaires entre négoce et GSB depuis le début de la relation contractuelle et jusqu'au mois de mars 2021 et, plus encore, de constater que lorsqu'il a souhaité se conformer aux clauses contractuelles, il a immédiatement estimé nécessaire de définir de nouveaux critères d'atteinte des objectifs.
Ainsi, le nouvel avenant versé aux débats, dont il n'est pas contesté que M. [E] ne l'a pas signé, distingue clairement les conditions de valorisation des progressions du chiffre d'affaires global, de celui tiré de l'activité de négoce ou encore de celui lié aux grandes surfaces de Bricolage, répondant ainsi aux manques de précisions de la clause antérieure.
Il résulte de ce qui précède que la rédaction retenue par la société Pavi Lift, aux termes de l'annexe 2 du contrat de travail de M. [E], pour déterminer les objectifs assignés à ce dernier et conditionner le versement d'une prime mensuelle d'objectifs ne répond pas à l'objectif de clarté et de précision qui lui était assignée.
Si la fixation d'un critère du droit à prime du salarié en lien avec l'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires est dépourvue de toute ambiguïté à la lecture de l'annexe 2 précitée, et a d'ailleurs été mise en oeuvre par l'employeur sur une partie de la durée de la relation contractuelle, tel n'est pas le cas du critère par lequel ce dernier fait dépendre le versement de la dite prime du respect d'une répartition de la provenance du dit chiffre d'affaires, qui s'avère ni clair, ni précis et qui ne saurait être opposable à l'employeur.
M. [E] est dès lors fondé à réclamer le paiement de l'intégralité des primes mensuelles sur objectifs dues au regard du montant des chiffres d'affaires HT avant bonification réalisés sur son secteur et qui ne lui ont pas été versées.
Sur la base des chiffres d'affaires mensuels réalisés par M. [E] et des bulletins de salaires produits devant la cour, l'employeur reconnaît qu'une somme de 400 euros est due au titre de la prime d'objectifs calculée sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et qu'une somme de 200 euros est due au titre de cette même prime, basée sur le chiffre d'affaires de mars 2020.
S'il admet également qu'une prime de 1 000 euros est due au titre du chiffre d'affaires réalisé
Arrêt du 27 février 2025 - page 7
en août 2020, il ne justifie toutefois pas qu'elle ait été réglée en deux temps, au cours des mois de septembre et novembre 2020, comme il le prétend, alors même que la somme de 350 euros mentionnée sur le bulletin de salaire de M. [E] de novembre 2020 ne se réfère en rien à une prime due au titre du chiffre d'affaires d'août 2020 et vient, en réalité, apurer partiellement la prime due au titre du chiffre d'affaires réalisé en octobre 2020, de sorte que les sommes de 350 et 450 euros respectivement réclamées au titre des chiffres d'affaires réalisés en août et octobre 2020 sont dues.
Enfin, il n'est pas contesté que le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. [E] en novembre 2020 justifiait le versement d'une prime d'un montant de 800 euros, dont l'employeur échoue à établir qu'elle a été versée au salarié en janvier 2021, comme il l'avance, alors même qu'aucune mention du bulletin de salaire concernant cette période ne le confirme et que la somme effectivement versée en janvier 2021 correspond en réalité à la prime due au titre du chiffre d'affaires réalisé en décembre 2020.
Enfin, les chiffres d'affaires réalisés par M. [E] au cours des mois de février à novembre 2021 justifient les sommes réclamées par celui-ci au titre des primes mensuelles sur objectif de l'année 2021.
Il résulte de ce qui précède, qu'aux termes d'un calcul non remis en cause par le salarié, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Pavi Lift au paiement de la somme de 11 400 euros à titre de rappel de prime sur objectifs due au titre des années 2020 et 2021, de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société Pavi Lift poursuit l'infirmation du jugement déféré en réfutant toute mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et en se prévalant des carences d'un cabinet externe en charge des paies au cours des périodes de confinement alors qu'elle devait, en outre, faire face à une situation de longue maladie d'un de ses principaux collaborateurs. Elle argue également des efforts financiers mis en oeuvre pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 au profit de l'ensemble des salariés.
L'appelante s'oppose par ailleurs à la demande indemnitaire du salarié qui ne justifie, selon elle, d'aucun préjudice.
M. [E] réplique que l'attitude déloyale de l'employeur, consistant à supprimer toute prime qui lui était due en application d'un avenant qu'il n'avait pas signé et en méconnaissance du contrat de travail initial, a eu de lourdes conséquences financières.
En application du quatrième alinéa de l'article 1231-6 précité, le juge doit caractériser à la fois un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement et la mauvaise foi du débiteur.
Arrêt du 27 février 2025 - page 8
Or, M. [E] se contente de faire état de conséquences financières résultant du défaut de paiement des primes dues sans justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi alléguée de l'employeur, la preuve attendue ne résultant pas de la seule attestation de scolarité de son fils versée en procédure.
M. [E] échouant à démontrer la réalité du préjudice invoqué, sa demande indemnitaire ne peut prospérer si bien qu'il doit en être débouté par voie infirmative.
3) Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 5 580 euros au titre des primes perçues :
En l'espèce, la société Pavi Lift soutient que M. [E] ne remplissant pas la condition de répartition du chiffre d'affaires entre ses clients pour prétendre aux primes sur objectifs dont il a bénéficié à hauteur de 5 580 euros, il lui en doit remboursement. Le salarié s'y oppose.
La cour ayant ci-avant pu rappeler que M. [E] était fondé à percevoir l'intégralité des primes sur objectifs due compte tenu de l'atteinte du chiffre d'affaires unilatéralement fixé par l'employeur, et ce indépendamment des restrictions apportées par ce dernier en fonction de la répartition de ce chiffre d'affaires entre l'activité dite de négoce et celle liée aux grandes surfaces de bricolage, au terme d'une rédaction ni claire, ni précise, c'est à raison que les premiers juges ont débouté la société Pavi Lift de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 5 580 euros perçue par le salarié au titre de ces primes.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
4) Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la société Pavi Lift poursuit l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire en invoquant :
- une utilisation personnelle abusive du véhicule de la société, mis à disposition pour les déplacements professionnels, de la part de M. [E],
- l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire agricole par M. [E], alors même qu'il s'était contractuellement engagé à informer préalablement son employeur à ce titre,
- une attitude visant à tromper son employeur en ne retournant pas l'avenant à son contrat de travail qui lui avait été soumis,
- un détournement du matériel de la société lié à sa restitution, vidée de tout contenu.
M. [E] réfute toute faute de sa part et l'existence d'un préjudice qui aurait pu en résulter
pour l'employeur.
S'il reconnaît avoir fait un usage personnel du véhicule confié par la société Pavi Lift, tout en
reconnaissant que son contrat de travail ne prévoyait pas l'attribution d'un véhicule de fonction initialement visée par la promesse d'embauche dont il avait été destinataire, M. [E] soutient qu'il était d'usage au sein de l'entreprise de permettre aux salariés d'utiliser les véhicules confiés aussi bien dans le cadre professionnel que privé.
Il est soutenu en cela par les témoignages de MM. [U] et [Y], salariés de la société Pavi Lift, qui attestent de la consigne donnée au sein de celle-ci visant à demander aux salariés de positionner le système de géolocalisation des véhicules confiés en mode privé dans le cadre
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de leurs déplacements personnels.
Il résulte, par ailleurs, de l'attestation de M. [P], directeur commercial de la société Coyote, que la société Pavi Lift était en mesure de suivre l'activité des véhicules dotés de ce système de gestion de flotte de véhicules et avait donc la possibilité de connaître, quasiment en temps réel, la proportion d'utilisation dite privée qu'elle évalue à hauteur de 28% en 2020 et de 18% en 2021 à l'égard de M. [E] pour caractériser sa mauvaise foi.
Pourtant, M. [E] n'a fait l'objet d'aucune sanction, et a minima d'aucun rappel à l'ordre à ce titre au cours de la relation contractuelle.
Ainsi, les témoignages de salariés de l'entreprise font apparaître l'existence d'un usage au sein de l'entreprise quant à l'utilisation personnelle des véhicules confiés, dont la persistance en dehors de toute réaction de l'employeur qui disposait toutefois de l'ensemble des informations lui permettant d'y mettre un terme, exclut toute mauvaise foi du salarié dans l'exécution de son contrat de travail à ce titre.
En outre, le seul fait, non contesté, que M. [E] ait déclaré une activité d'apiculture à compter de janvier 2016, sous le régime de l'entreprise individuelle, ne justifie pas d'un manquement à l'article 22 de son contrat de travail, comme l'employeur le prétend, alors même que ce dernier ne justifie pas d'une répercussion de cette activité complémentaire sur l'exécution du contrat de travail de M. [E] et que l'attribution des primes d'objectifs retenue par la cour démontre, par leur importance, une parfaire implication de ce dernier dans ses engagements
professionnels.
De plus, cette activité, même de faible ampleur, comme en atteste l'avis d'imposition sur les revenus de 2020 du salarié qui acte de l'absence de revenu tiré de cette activité, peut justifier une officialisation pour des raisons sanitaires, comme le relève le salarié, sans pour autant excéder le cadre d'une activité personnelle de loisir.
Par ailleurs, la mauvaise foi alléguée ne saurait résulter du délai pris par M. [E] pour étudier la nouvelle rédaction de l'annexe 2 de son contrat de travail visant à modifier les objectifs fixés au titre de sa rémunération variable, dès lors qu'il appartenait, le cas d'échéant, à l'employeur de fixer un délai de retour pour éventuel accord et à défaut, d'en tirer toute conséquence qu'il estimait nécessaire. L'employeur n'allègue et a fortiori ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'attente générée par l'absence de régularisation de l'accord soumis au salarié.
Enfin, l'employeur, qui reproche à M. [E] d'avoir restitué le matériel qui lui avait été confié pour l'exécution de ses missions après l'avoir vidé de l'ensemble des informations qu'il contenait, ne démontre pas que les transmissions par mail ou par la voie hiérarchique et le renseignement régulier des bases de données de l'entreprise n'ont pas permis de conserver les dites informations.
Il n'établit ni les conséquences de l'effacement invoqué, ni la nature et la consistance des
informations ayant le cas échéant fait défaut, et ce d'autant qu'il se borne à produire un devis pour recherche de fichiers effacés sur ordinateur MacBook Pro datant du 22 octobre 2022, attestant, comme le note avec pertinence le salarié, tant d'une prise de contact avec le
professionnel en mesure de remédier à la difficulté alléguée plus d'une année après sa découverte, que de l'absence de concrétisation de cette démarche, à défaut de production d'une facture en attestant.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que l'employeur échoue à établir l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié qu'il allègue, de sorte que le rejet par les premiers juges de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts qu'il formule à ce titre est parfaitement fondé. La décision déférée doit donc être confirmée de ce chef.
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5) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la demande de compensation judiciaire qui n'est pas fondée, comme s'agissant de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il l'est également s'agissant de la demande de remise d'un bulletin de salaire conforme, laquelle a été ordonnée à raison.
La société Pavi Lift, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société Pavi Lift à à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Pavi Lift à payer à M. [C] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SARL Pavi Lift à payer à M. [C] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pavi Lift aux dépens d'appel et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE