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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-10.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.048

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la HAUTE-VIENNE, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation des arrêts rendus les 29 octobre 1985 et 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., veuve Y..., demeurant à Bujaleuf (Haute-Vienne), "Le Rouveix Haut", prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale et administratrice des biens de son enfant mineur, Laurence Y..., défenderesse à la cassation EN PRESENCE DU : Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole du Limousin (SRITEPSA), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Y... et du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Limousin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-10.048 et n° 86-11.892 ; Sur les moyens uniques de ces deux pourvois : Attendu que, par un arrêt du 20 juin 1983, il a été décidé que l'accident mortel dont Claude Y... avait été victime, le 28 février 1977, était un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, a exercé un recours en révision contre cet arrêt en soutenant que Mme Y... l'avait surpris par fraude ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué, (Limoges, 29 octobre 1985) d'avoir rejeté ce recours, alors, d'une part, que la décision dont la révision était demandée se fondait sur la seule déclaration de Mme Y..., affirmant que l'accident était survenu le 28 février 1977, à 18 h 30, que la caisse a, ensuite, eu connaissance de la lettre d'un médecin ayant examiné la victime après l'accident et indiquant que celui-ci avait eu lieu le 1er mars 1977 à 2 h 30, que la production de cette lettre, à l'appui de la demande en révision, avait pour effet de mettre à la charge de Mme Y... la preuve que l'accident s'était bien produit le 28 février 1977 à 18 h 30 et qu'en décidant, au contraire que la caisse devait apporter la preuve que la lettre susvisée était conforme à la vérité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun élément de l'enquête n'a formellement contredit les indications contenues dans la lettre du médecin et d'où il résultait que l'accident était survenu le 1er mars 1977, à 2 h 30, que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 595-1° du Code civil ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait également grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 1986) d'avoir renvoyé Mme Y... devant l'organisme compétent, pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits, au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt du 29 octobre 1985 entraînera, par voie de conséquence celle de l'arrêt du 14 janvier 1986 ; Mais attendu qu'il résulte d'un arrêt avant dire droit contre lequel la caisse de mutualité sociale agricole n'a exercé aucune voie de recours, que celle-ci avait été autorisée à faire par témoins la preuve de la date et de l'heure de l'accident litigieux, la comparaison de ces éléments avec ceux fournis par Mme Y..., établissant la fraude de cette dernière ; qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, et, notamment les témoignages recueillis au cours d'une enquête qu'elle avait mise en oeuvre, la cour d'appel en a conclu, sans encourir les griefs du pourvoi que la caisse n'avait pas administré la preuve qu'elle avait été autorisée à faire et qu'en conséquence rien ne permettait d'affirmer que Mme Y... avait surpris, par fraude, la décision rendue à son profit ; Et attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 29 octobre 1985 étant rejeté, le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 janvier 1986 manque par le fait même qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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