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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.295

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 576 F-D Recours n° Y 15-60.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [F] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique interprétariat et traduction en langues russe et kazakhe ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son titre de séjour sur le territoire français avait expiré et n'avait pas été renouvelé et, s'agissant en outre de la demande d'inscription en tant qu'interprète et traducteur en langue russe, que les besoins dans la rubrique sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [F] indique que si son titre de séjour étudiant a expiré le 18 décembre 2015, il détient cependant, depuis le 7 octobre 2015, un titre de séjour valable un an et renouvelable afin d'exercer une activité libérale ou indépendante, qu'il exerce l'activité d'interprète et de traducteur de manière indépendante et qu'il n'existe justement pas de traducteur assermenté en langue kazakhe en France ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier dont elle disposait que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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