Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-82.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.205
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire national prononcée pour une durée de dix ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-2, L. 628, L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 janvier 1992, Mohamed X... a été condamné en application des articles L. 626, L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis ainsi qu'à l'interdiction du territoire national pour la durée de dix ans, pour usage et trafic de stupéfiants ;
Qu'après rejet du pourvoi par la chambre criminelle le 6 septembre 1993, ledit arrêt, devenu définitif, a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au chef de demande tendant à remettre en question cette décision, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir rappelé que Mohamed X... avait été condamné à raison de sa participation à un trafic d'héroïne, la cour d'appel énonce que, s'il est exact que sa famille vit actuellement en France et que la majorité de ses membres a la nationalité française, il n'a pas lui-même perdu tout contact avec l'Algérie où il a fréquemment passé ses vacances et effectué le service militaire en 1984 et 1985 ;
que le simple projet de vie commune avec une femme française n'est pas déterminant, alors qu'à l'époque des faits, il vivait avec une autre femme qu'il mêlait à son trafic ;
Qu'elle en conclut que la mesure d'éloignement prononcée n'a pas apporté une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille, prévu à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'elle ajoute que, si l'article 14 de ladite Convention interdit toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale, l'article 2, alinéa 3, du protocole n 4, qui y est additionnel, permet d'interdire l'accès du territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et que tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'un trafic de stupéfiant et spécialement d'héroïne ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer la faculté discrétionnaire que les juges du fond tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, pour apprécier l'opportunité du relèvement d'une interdiction judiciairement prononcée à l'encontre du requérant, a justifié sa décision au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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