Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/04523 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIIN
S.A. OCCITANIA SERVICES
c/
S.A.R.L. FERRARI COSTRUZIONI MECCANICHE
E.A.R.L. LE MOULIN ROMPU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/00824) suivant déclaration d'appel du 02 août 2021
APPELANTE :
S.A. OCCITANIA SERVICES
Société Anonyme immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 321 353 906 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. FERRARI COSTRUZIONI MECCANICHE
société à responsabilité limitée de droit italien, immatriculée sous le numéro 220338 du registre des entreprises de Mantova, ayant son siège social [Adresse 3] (MN - Italie), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS
E.A.R.L. LE MOULIN ROMPU
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement d'employeurs GE [D], association d'employeurs comptant quatre membres parmi lesquels l'Earl Le Moulin Rompu, a pour objet de mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail.
M. [V] [M] était employé et travaillait au sein de l'Earl Le Moulin Rompu, qui exploite une propriété agricole. Il était victime d'un accident du travail mortel le 24 février 2016 survenu sur une machine agricole, une planteuse automatique d'oignons, de marque Ferrari, modèle Futura Twin, acquise par l'Earl Le Moulin Rompu auprès de la société Occitania Services, suivant facture du 21 février 2013, et livrée en mars 2013, moyennant un prix de 87 906 euros TTC.
Une enquête pénale était ouverte.
Par actes des 1er et 24 mai 2018, l'Earl Le Moulin Rompu a assigné la société Ferrari Costruzioni Meccaniche (ci-après la société Ferrari), fabricant de la machine agricole, dont le siège est situé en Italie, et la SA Occitania Services, vendeur, aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de tous les préjudices subis du fait du décès de M.[M].
Une instruction pénale ayant lieu, un sursis à statuer a été prononcé à la demande de l'Earl le Moulin Rompu. Dans le cadre de l'instruction, une expertise de la machine litigieuse a été diligentée.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal correctionnel de Libourne a condamné le GE [D] et la société Ferrari du chef d'homicide involontaire commis par personne morale dans le cadre du travail.
L'Earl Le Moulin Rompu a repris l'instance civile.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- prononcé la reprise de l'action civile
- prononcé la résolution de la vente de la machine agricole « Ferrari Futura Twin » passée entre la SA Occitania Services et l'Earl Le Moulin Rompu,
En conséquence,
- condamné la SA Occitania Services à restituer à l'Earl Le Moulin Rompu la somme de 87 906 € correspondant au prix d'achat de la machine agricole facturée le 21 février 2013,
- dit que l'Earl Le Moulin Rompu devra restituer la machine agricole litigieuse à la SA Occitania Services, à charge pour cette dernière de procéder à l'enlèvement de la machine sous astreinte de 50 € par jour de retard courant dans le mois de la signification du présent jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SA Occitania Services aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 2 août 2021, la société Occitania Services a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, la société Occitania Services demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrites l'ensemble des demandes de l'EARL Le Moulin Rompu dirigées à son encontre,
- condamner l'EARL Le Moulin Rompu à lui rembourser la somme de 87.906 € au titre de l'exécution du jugement de 1ère instance.
- dire qu'elle devra restituer la machine agricole litigieuse à l'EARL Le Moulin Rompu, à charge pour cette dernière de procéder à l'enlèvement de la machine sous astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter du mois de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la société Ferrari Costruzioni Meccaniche, au titre de sa responsabilité délictuelle, à réparer le préjudice subi par la société EARL Le Moulin Rompu.
- condamner solidairement la société Ferrari Costruzioni Meccaniche et l'EARL Le Moulin Rompu à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Ferrari Costruzioni Meccaniche et l'EARL Le Moulin Rompu aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- débouter la société Le Moulin Rompu de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle pour défaut de vice caché et absence de faute contractuelle.
- condamner l'EARL Le Moulin Rompu à lui rembourser la somme de 87.906 € au titre de l'exécution du jugement de 1ère instance.
- dire qu'elle devra restituer la machine agricole litigieuse à l'EARL Le Moulin Rompu, à charge pour cette dernière de procéder à l'enlèvement de la machine sous astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter du mois de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner solidairement la société Ferrari Costruzioni Meccaniche et l'EARL Le Moulin Rompu à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Ferrari Costruzioni Meccaniche et l'EARL Le Moulin Rompu aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue au titre de la garantie des vices cachés ou au titre de sa responsabilité contractuelle, dire que la responsabilité de la société EARL Le Moulin Rompu est engagée pour faute.
- à ce titre, limiter le montant des sommes mises à sa charge au bénéfice de la société EARL Le Moulin Rompu, à la somme de 15.000 €.
- condamner la société Ferrari Costruzioni Meccaniche à la relever indemne de toutes sommes mises à sa charge.
- dans l'hypothèse d'une condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle, dire qu'elle devra restituer la machine agricole litigieuse à l'EARL Le Moulin Rompu, à charge pour cette dernière de procéder à l'enlèvement de la machine sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter du mois de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner l'EARL Le Moulin Rompu à lui rembourser la somme de 87.906 € au titre de l'exécution du jugement de 1ère instance.
- condamner solidairement la société Ferrari Costruzioni Meccaniche et l'EARL Le Moulin Rompu à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Ferrari Costruzioni Meccaniche et l'EARL Le Moulin Rompu aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, l'Earl Le Moulin Rompu demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente de la machine agricole Ferrari passée entre la société Occitania Services et elle,
- condamné la société Occitania Services à lui restituer la somme de 87.906 euros correspondant au prix d'achat de la machine agricole facturé le 21 février 2013,
- dit qu'elle devra restituer la machine agricole litigieuse à la société Occitania Services à charge pour cette dernière de procéder à l'enlèvement de la machine sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant dans le mois de la signification du jugement,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la société Ferrari Costruzioni Meccaniche est engagée à son encontre,
- condamner solidairement la société Occitania Services et la société Ferrari Costruzioni Meccaniche à l'indemniser de tous les préjudices qu'elle a subis du fait du décès de Monsieur [M], à hauteur de la somme de 15.000 euros.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Occitania Services et la société Ferrari Costruzioni Meccaniche à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Occitania Services et la société Ferrari Costruzioni Meccaniche aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, la Sarl Ferrari Costruzioni Meccaniche demande à la cour de :
- déclarer la SA Occitania Services irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Libourne sur tous les points soulevés par la SA Occitania Services et, en conséquence, déclarer les demandes de la Occitania Services irrecevables (car nouvelles, prescrites et pour défaut de qualité à agir) et, subsidiairement, mal fondées et l'en débouter.
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas explicitement statué sur le manque de fondement de la demande de l'Earl Le Moulin Rompu visant à faire constater « que la responsabilité délictuelle de la Société Ferrari Costruzioni Meccaniche est engagée à l'encontre de l'E.A.R.L. Le Moulin Rompu »
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
- dire et juger l'Earl Le Moulin Rompu mal fondée en sa demande de faire constater sa responsabilité délictuelle et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses prétentions à son encontre,
- condamner les sociétés SA Occitania Services et Earl Le Moulin Rompu à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par l'Earl le Moulin Rompu sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SA Occitania soutient que l'action de l'Earl Le Moulin Rompu fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite.
Elle expose que l'action n'a ni été engagée dans le délai de deux ans de la découverte du vice, à considérer qu'un vice caché existe, ni dans le délai de cinq ans de la livraison du matériel incriminé, par application des dispositions de l'article L. 110-4 I du code de commerce.
Elle indique qu'en l'espèce, le délai court à compter de la livraison du véhicule, dès lors que la notice d'utilisation fait déjà état de l'axe de rotation mobile non protégé.
Elle précise de surcroît que le rapport d'expertise rendu le 25 avril 2016 mentionne les différentes non conformités de la machine agricole, de sorte que l'action est en tout état de cause prescrite.
L'Earl le Moulin Rompu réplique que son action n'est pas prescrite, dès lors que le vice affectant la machine agricole a été seulement dévoilé par le rapport d'expertise du 3 mars 2018 dans le cadre de l'instruction pénale.
Elle ajoute qu'elle n'a eu connaissance du rapport d'expertise du 25 avril 2016 que lors de l'interrogatoire de première comparution du GE [D] devant le juge d'instruction le 19 septembre 2017.
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Selon les dispositions de l'article 1648 du code civil, 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
A titre liminaire, il est constant, contrairement à ce que soutient la Sa Occitania qui prétend que l'action en garantie des vices cachés doit en outre ne pas dépasser le délai-butoir de cinq ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, que celle-ci ' doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie' (Civ.1ère, 6 décembre 2023, N°22-23.487).
Il incombe à la SA Occitania, qui l'invoque, de rapporter la preuve de la prescription de l'action engagée le 24 mai 2018 par l'Earl le Moulin Rompu.
En l'espèce, la machine litigieuse, en cause dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime M.[V] [M], est une planteuse automatique de plants de légumes, acquise auprès de la Sa Occitania par l'Earl le Moulin Rompu pour un montant de 73 000 euros HT, suivant facture du 21 février 2013 (pièce 1 Sa Occitania), qui a été livrée par un transporteur mandaté par la Sa Occitania à l'Earl le Moulin Rompu le 1er mars 2013 (pièces 3 et 4 Sa Occitania).
Aux termes de son rapport d'expertise rendu le 25 avril 2016, M. [H], expert mécanique auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, rappelle tout d'abord que 'la victime, qui opérait seule sur un ensemble tracteur et planteuse automatique, s'est trouvée entraînée par ses vêtements dans le mécanisme d'évacuation des plateaux vides, jusqu'à asphyxie par écrasement de la cage thoracique'.
Pour répondre aux chefs de mission qui lui ont été confiés, l'expert décrit la machine agricole et son mode de fonctionnement ainsi qu'il suit: 'la fonction principale de cette machine est d'effectuer des plants d'oignons conditionnés dans des plateaux comportant 240 plants chacun, sur deux lignes automatiques.. les plateaux pleins sont entreposés sur une plateforme située à l'arrière de la machine dans des racks de stockage, qui par la rotation pneumatique, puis hydraulique, se vident lors de la plantation des semis, sont évacués puis viennent buter dans la pile de stockage'.
L'exprt précise que 'l'utilisation normale de la machine se fait avec un opérateur sur le tracteur, et un opérateur à l'arrière de la planteuse', ce qui n'était pas la configuration le jour de la survenance de l'accident mortel, et que 'seule une action sur l'interrupteur d'arrêt de la prise de force située à l'arrière du tracteur permet d'arrêter la rotation de la machine.'
S'agissant de la cause de l'accident, l'expert explique que l'enroulement des vêtements happés de M. [M], est survenu car ce dernier 's'est appuyé sur l'axe de rotation, c'est-à-dire sur la partie basse de la machine, en s'allongeant un peu, l'accumulation des épaisseurs de vêtements et la section carrée de l'axe ayant favorisé la prise, une fois les vêtements pris sur un tour, il n'est plus possible de dégager les vêtements sans arrêt du mécanisme'.
Si l'expert exclut toute anomalie de fonctionnement de la machine (page 14 du rapport d'expertise), il relève cependant deux points susceptibles de constituer des défauts de conformité de la machine:
'- axe de rotation des chaînes: la partie en mouvement de rotation avec forme carrée, accentue le risque d'enroulement, qui est aggravé par la présence de deux vis saillantes également en rotation. Le risque de gravité est très élevé, mortel en l'occurrence et n'est pas acceptable alors même que des solutions simples peuvent être mises en oeuvre pour limiter, voire supprimer ce risque (grille de protection amovible, arrêt automatique des chaînes...).
- accès au poste de travail de la planteuse: le risque identifié est la chute de chaque côté de la passerelle, le risque de gravité est très élevé, voire mortel, car la hauteur est supérieure à un mètre et la machine est en mouvement dans le cas où un opérateur se trouve sur la passerelle en marche, ce risque n'est pas acceptable et peut être facilement pris en compte par la pose d'un portillon à fermeture automatique'.
L'expert souligne que le fabricant a certifié la machine conforme aux normes européennes, mais que les risques identifiés lui permettent d'affirmer que la planteuse n'est pas conforme au code du travail, aux normes françaises et aux normes européennes.
L'expert propose ensuite un arbre des causes, dans lequel il met en cause la conception de la machine; à savoir l'absence de protection de l'axe de rotation, une conception de l'axe favorisant l'accrochage, l'absence d'arrêt d'urgence à proximité des zones à risque, tout en relevant une imprudence de l'opérateur qui n'est pas la cause déterminante de l'accident (pages 17 et 18 du rapport d'expertise).
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise, et il n'est pas discuté par les parties, que la machine litigieuse présente, outre un risque de chute de chaque côté de la passerelle, un axe de rotation mobile non protégé.
La notice d'utlisation de la machine versée aux débats met en garde l'utilisateur en mentionnant ' ATTENTION DANGER DE HAPPEMENT Faire très attention à ce que personne ne s'approche imprudemment du caténaire des plateaux d'emmagasinage porte plans car il y a un risque de happement et de lésions conséquentes' , avec un schéma à l'appui en explication (figure 8, page 55 de la notice, pièce 8 Sa Occitania).
Elle précise en outre que les opérateurs doivent faire attention au risque d'empêtrement et d'accrochage des vêtements et/ou cheveux longs dans les organes en mouvement (page 37 de la notice)
Or, il n'est pas contesté par les parties et il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Libourne que, lors de son interrogatoire de première comparution du 19 septembre 2017, le GE [D] représenté par M. [D] admettait ne pas avoir porté attention aux risques évoqués dans la notice (pièce 1 Sa Occitania), ce dont il doit être déduit que celle-ci était nécessairement en sa possession.
En outre, la cour d'appel observe, au regard des conclusions d'expertise, et contrairement à ce que soutient l'Earl le Moulin Rompu, que ce risque était apparent, et donc qu'un simple examen visuel de la machine litigieuse par cette dernière lui permettait de se convaincre que l'axe de rotation mobile n'était pas protégé et présentait de fait un défaut de conception.
Dès lors, dans la mesure où la notice d'utilisation de la machine fait mention très clairement d'un risque de happement, dû à l'absence de protection de l'axe de rotation mobile, et qu'en outre ce défaut de conception était apparent lors de la livraison, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés à compter de la livraison de la machine agricole à l'Earl Le Moulin Rompu, à savoir le premier mars 2013, qui correspond à la connaissance par cette dernière du défaut de conception affectant la machine.
En considération de ces éléments, l'action en garantie des vices cachés, engagée par l'Earl le Moulin Rompu par assignation du 24 mai 2018, soit au-delà du délai biennal de prescription, est irrecevable, comme étant prescrite, et le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés et prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sa Occitania et l'Earl le Moulin Rompu sera infirmé.
Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'EARL Le Moulin Rompu sera condamnée à rembourser à la Sa Occitania la somme de 87.906 € TTC versée au titre de l'exécution du jugement de première instance, et la Sa Occitania sera condamnée à restituer la machine agricole litigieuse à l'EARL Le Moulin Rompu, à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, afin d'en assurer la parfaite exécution, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte provisoire.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée à titre subsidiaire par l'Earl Le Moulin Rompu sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Sa Occitania soutient que l'action de l'Earl le Moulin Rompu en responsabilité contractuelle est irrecevable, comme ayant été formée postérieurement au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce.
L'Earl le Moulin Rompu réplique que son action est recevable, dès lors qu'elle l'a engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit le rapport d'expertise du 3 mars 2018.
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Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article L.110-4 du code de commerce prévoit quant à lui que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Il résulte de ce qui précède que la connaissance par l'Earl le Moulin Rompu des défauts ou vices affectant la machine agricole, a été fixée au jour de la livraison de celle-ci, à savoir le premier mars 2013.
Dès lors, l'action engagée par l'Earl Le Moulin Rompu à l'égard de la Sa Occitania sur le fondement de la responsabilité contractuelle par assignation du 24 mai 2018, est également prescrite, comme ayant été engagée au-delà du délai de prescription de cinq ans.
III- Sur les demandes formées par l'Earl le Moulin Rompu à l'encontre de la société Ferrari sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Au titre de son appel incident, la société Ferrari demande de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué explicitement sur la demande formée à son égard par l'Earl Le Moulin Rompu.
Elle fait valoir que l'expertise judiciaire est inutilisable dans le cadre de la présente procédure civile et lui est inopposable, que la mission de l'expert n'était pas de vérifier la conformité et la qualité de la machine, que l'Earl le Moulin Rompu sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier de son préjudice à ce titre.
L'Earl Le Moulin Rompu soutient que la société Ferrari a commis une faute en fabriquant et en commercialisant une machine ne respectant pas les normes de sécurité applicables alors même qu'elle avait établi un certificat de conformité, qu'au surplus celle-ci avait connaissance des risques présents sur la machine.
Elle ajoute que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale est parfaitement utilisable dans le cadre de la procédure civile.
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A titre liminaire, la cour d'appel constate que le tribunal a effectivement omis de statuer sur la demande formée par l'Earl le Moulin Rompu tendant à la condamnation de la société Ferrari in solidum avec la Sa Occitania sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il convient donc de réparer cette omission.
L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant que 'le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage' (Civ. Plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
Il incombe par conséquent à l'Earl Le Moulin Rompu de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Ferrari, d'un préjudice et du lien causal entre cette faute et le préjudice allégué.
En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise évoquées supra, que la machine litigieuse présentait un accès non protégé donnant sur l'axe de rotation et que des risques particulièrement graves pouvaient en découler, ce qui s'est en l'occurence produit, qu'en outre, il y a lieu de relever, à l'instar du juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi du 25 septembre 2018, 'qu'il n'apparaît pas que des obstacles techniques aient empêché de protéger cet accès, fût-ce avec une grille de protection... qu'aucun système d'arrêt d'urgence n'était accessible par un opérateur se trouvant happé par la machine' (pièce 7 Earl Le Moulin Rompu).
Aux termes de ses écritures, la Société Ferrari ne discute pas les conclusions de l'expert mais affirme que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.
Cependant, d'une part, la cour d'appel observe que la société Ferrari a formulé des dires auprès de l'expert, ainsi qu'il résulte d'un courrier qu'elle lui a adressé le 8 novembre 2017 (pièce 10 Earl Le Moulin Rompu), qu'elle a en outre sollicité un complément d'expertise (pièce 11 Earl le Moulin Rompu), auquel il a été fait droit, un complément d'expertise ayant été confié à M.[H] par ordonnance du magistrat instructeur le 10 novembre 2017, qu'elle était de plus partie à la procédure pénale et a d'ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel, qu'elle a donc pu valablement faire valoir ses observations lors des opérations d'expertise.
D'autre part, l'argument développé par la société Ferrari selon lequel il ne rentrait pas dans la mission de l'expert de déterminer la conformité de la machine mais seulement les causes de l'accident ne résiste pas à la lecture du rapport d'expertise, qui révèle que l'un des chefs de mission confiés à l'expert était justement d'apprécier la conformité de la machine, et est de surcroît inopérant, le juge n'étant pas lié par les conclusions de l'expertise et tirant uniquement de celle ci les éléments lui permettant de prendre sa décision.
En tout état de cause, le rapport d'expertise a été versé aux débats et a été soumis à la libre et contradictoire discussion des parties, et constitue dès lors un moyen de preuve admissible.
Or, il en ressort que l'accès non protégé à l'axe de rotation mobile et l'absence de système d'urgence de la machine constituent des vices de conception, caractérisant une faute de la société Ferrari.
Cependant, si l'Earl le Moulin Rompu sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation 'de tous les préjudices qu'elle a subis du fait du décès de M. [M]', elle ne précise ni la nature, ni la consistance du préjudice subi.
En conséquence, et même si une faute de la Sa Ferrari est rapportée, à défaut de caractériser et d'établir l'existence d'un préjudice, l'Earl Le Moulin Rompu sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de cette dernière.
III- Sur les mesures accessoires.
L'Earl Le Moulin Rompu, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par l'Earl Le Moulin Rompu à l'encontre de la S.A Occitania sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par l'Earl Le Moulin Rompu à l'encontre de la S.A Occitania sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne l'Earl Le moulin Rompu à restituer à la Sa Occitania la somme de 87 906 euros correspondant au prix d'achat de la machine agricole facturé le 21 février 2013,
Dit que la Sa Occitania devra restituer à l'Earl Le Moulin Rompu la machine agricole 'Ferrari futura Twin', à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit que la cour d'appel se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire,
Réparant l'omission de statuer,
Déboute l'Earl Le Moulin Rompu de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Ferrari Costruziani Meccaniche,
Y ajoutant,
Condamne l'Earl le Moulin Rompu aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,