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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-43.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-43.328

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Estelan résidence du troisième âge, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société L'Estelan résidence du troisième âge, de Me Blanc, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 22 octobre 1988, par la société L'Estelan, en qualité de veilleur de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de primes de qualification et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de primes de qualification avec congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui justifie cette décision au motif que les bulletins de paie du salarié montraient que ladite prime n'avait pas été versée conformément au contrat, faute de s'être expliquée sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'il résultait d'une attestation de Mme X... que le salarié avait été averti en 1988 par l'employeur que la prime de qualification qu'il percevait jusqu'alors serait dorénavant incluse dans son salaire de base et qu'à compter du mois de janvier 1989 la rémunération du salarié avait enregistré une progression de 742,16 francs par rapport à celle du mois précédent, ce qui correspondait à l'intégration de la prime de qualification dans le salaire de base ainsi qu'à une augmentation de ce salaire de base ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de verser la prime de qualification à compter de janvier 1989, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés, et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire de M. Y... établissent qu'il travaillait 203 heures 75 par mois ; que le principe d'un horaire d'équivalence doit être prévu par un texte réglementaire ou conventionnel et ne peut être appliqué en dehors des activités ou des emplois visés par ces textes ; que la société, qui se définit comme une résidence du troisième âge, n'entre pas dans le champ d'application du décret du 22 mars 1937 ; qu'en outre, elle n'adhère à aucune convention collective ; qu'en conséquence, elle ne peut appliquer à ses salariés le principe des heures d'équivalence ni le recours au travail par cycle prévu par le décret précité, et toute heure accomplie au-delà de la durée légale doit être rémunérée en heure supplémentaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1937, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les termes "hospice" et "résidence du troisième âge" recouvrent la même réalité, en sorte que la société était fondée à se prévaloir de l'horaire d'équivalence institué par le décret du 22 mars 1937, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société l'Estelan à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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