Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22 juin 2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRDZ
Jugement (N° 18/00947)
rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [L] [F]
née le 18 mai 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Valérie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [W] [U]
né le 27 avril 1947 à [Localité 8] (Espagne)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assisté de Me Nicolas Blery, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Céline Pollard, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 novembre 2012, M. [W] [U] et Mme [D] [H], son épouse, ont vendu à Mme [L] [F] un immeuble comportant notamment une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Exposant lui avoir vendu également, en marge de l'acte notarié, une serre, un stock de bois de chauffage et un bateau demeurés dans la propriété moyennant 15 000 euros payés par un chèque n° 000799 auquel Mme [F] avait ensuite fait opposition, M. [U] a assigné cette dernière en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire :
- a condamné Mme [F] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts,
- a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- a condamné Mme [F] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions notifiées le 27 octobre 2022, au visa des articles 1583 du code civil et 263 du code de procédure civile, demande à la cour de l'infirmer, de débouter M. [U] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et subsidiairement de désigner un expert en graphologie avec pour mission de vérifier si l'écriture et la signature apposées sur le chèque n° 0000799, tiré sur le Crédit Agricole d'un montant de 15 000 euros, daté du 19 janvier 2013, sont susceptibles d'être les siennes ou si elles ont été falsifiées.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2021, M. [U] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1134 et 1343-2 du code civil dans leurs versions applicables au litige, de confirmer le jugement et de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n'est pas contesté que Mme [F] a pris possession d'une serre, d'un stock de bois et d'un bateau qui étaient entreposés sur le fond qu'elle a acquis de M. [U] le 22 novembre 2012 et il est avéré que ce dernier est en possession d'un chèque de 15 000 euros daté du 19 janvier 2013 et portant le numéro 00079 tiré sur un compte ouvert au Crédit Agricole dont Mme [F] est la titulaire et auquel elle a fait opposition avant qu'il en sollicite l'encaissement.
Ce chèque est un commencement de preuve par écrit de l'obligation dont se prévaut M.'[U].
Mme [F] soutient qu'elle a fait opposition à ce chèque, pour perte, le 16 octobre 2012, de sorte qu'elle ne peut l'avoir remis à M. [U] le 19 janvier 2013 mais la pièce dont elle se prévaut pour en justifier (n° 2), intitulée «'opposition effectuée à la banque le 16 octobre 2012'», est tronquée puisque seule la dernière page est produite en copie, présente une mise en page singulière et mentionne simplement une opération traitée le 16 octobre 2012 sur son compte mais pas le numéro du chèque qui serait l'objet de l'opposition, et est donc dépourvue de force probante.
Si elle prétend également qu'elle a déposé plainte le 21 juin 2013 seulement, soit huit mois après la prétendue opposition, parce que c'est à cette date que la banque l'a sollicitée en ce sens, elle n'en justifie pas. De surcroît, dans sa déclaration pour 'vol' ou 'perte', qui n'est pas un dépôt de plainte, effectuée auprès de la gendarmerie nationale le 21 juin 2013 alors qu'elle avait connaissance de ce que M. [U] avait déposé le chèque à l'encaissement pour un montant conséquent, elle ne fait état ni de la période à laquelle elle se serait aperçue de l'absence de ce chèque, ni de l'opposition qu'elle aurait formée à la banque le 16 octobre 2012, ni encore de la tentative d'encaissement dudit chèque par M. [U], éléments pourtant importants dès lors qu'il s'agissait, selon elle, de régulariser l'opposition sur demande de sa banque et qu'une plainte pour escroquerie de M. [U] à son encontre était pendante. C'est en outre à raison que le premier juge a relevé que Mme [F], non seulement n'avait porté plainte que le 21 juin 2013, soit plus de quatre mois après la tentative d'encaissement du chèque par M. [U], mais ne justifiait pas avoir immédiatement confirmé par écrit l'opposition et respecté les dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, alors qu'elle affirme ne pas avoir émis le chèque litigieux, qui ne serait ni écrit ni signé de sa main, il s'avère, comme l'a constaté le premier juge avant la cour, que la signature apposée sur le chèque litigieux est similaire à la sienne telle qu'elle apparaît sur le compromis de vente de l'immeuble du 19 septembre 2012 mais aussi aux signatures des autres pièces produites dont elle ne conteste pas être l'auteur (acte de vente du 22 novembre 2012, déclaration à la gendarmerie du 21 juin 2013), l'écriture du chèque étant en outre similaire aux éléments scripturaux de la pièce 10 de l'intimé qui l'attribue à l'appelante, ce qu'elle ne conteste pas. Il ressort du rapport de la vérification d'écriture confiée par Mme [F] à Mme [N], expert en document et écritures près la cour d'appel de céans selon l'en-tête de son courrier, plus de dix après les faits litigieux, que la mauvaise qualité de la photocopie produite par Mme [F] ne permet pas de déterminer si oui ou on il y a d'éventuelles falsifications, de sorte qu'il ne combat nullement les constats qui précèdent.
Or, il ressort des différentes décisions de justice ayant été rendues entre les parties et jointes au dossier qu'un contentieux est né entre elles après la vente de l'immeuble à propos de la reprise de meubles convenue avant la vente (notamment d'un dispositif de géothermie) et que M. [U], dès sa plainte du 21 février 2013, a fait état d'un appel du concubin de Mme [F] à la suite de la vente de la serre, du bois et du bateau, afin de faire baisser le prix, et a émis l'hypothèse que l'opposition au chèque avait été faite en réaction à son refus, Mme [F] n'expliquant pas comment M. [U] aurait pu se retrouver en possession de la formule de chèque plus d'un mois avant la vente de l'immeuble.
Enfin, les attestations produites étant contradictoires en ce qui concerne la valeur des biens mobiliers eu égard à leur qualité, il n'est pas démontré que le prix serait sans commune mesure avec les biens déclarés objets du paiement par M. [U].
Alors que la version de Mme [F], dont les incohérences ont été relevées, ne propose pas de chronologie plausible ni d'élément suffisamment probant pour être susceptible de la corroborer, M. [U] justifie d'un commencement de preuve par écrit que confortent les développements qui précèdent, sans qu'une expertise en vérification d'écriture soit nécessaire.
Il ne peut dès lors qu'être tenu pour acquis que Mme [F] a établi le chèque litigieux au bénéfice de M. [U] en paiement d'une serre, d'un stock de bois de chauffage et d'un bateau demeurés sur la propriété qu'il a cédée à cette dernière le 22 novembre 2012.
Le montant du chèque ayant été consigné par Mme [F] sur le compte CARPA de son conseil au titre de l'exécution provisoire du jugement, le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, demandée, est de droit et a été ordonnée à bon droit par le premier juge.
En remettant à M. [U], le 19 janvier 2013, un chèque en paiement des biens mobiliers qu'il lui a vendus puis en y formant opposition sans motif valable, Mme [F] a commis une faute. Il en résulte pour M. [U], privé d'une somme sur laquelle il devait pouvoir compter et contraint d'endurer depuis plus de dix ans des procédures et des contrariétés en lien avec cette faute, un préjudice qui justifie qu'il ait été fait droit à sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 1 000 euros.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens mais aussi condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'il a exposés et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute Mme [L] [F] de sa demande d'expertise,
la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et à payer à M. [W] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment