Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-21.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.640
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul D..., notaire, demeurant ... à Verdun-sur-Meuse (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Izzat Z..., demeurant 895, Village Louis X... à Verdun-sur-Meuse (Meuse),
2 ) de Mme Viviane Z..., née Y..., demeurant 895, Village Louis X... à Verdun-sur-Meuse (Meuse),
3 ) de M. B... Elles, demeurant ... à Verdun-sur-Meuse (Meuse),
4 ) de C... Gisèle Elles, née Corda, demeurant ... à Verdun-sur-Meuse (Meuse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte sous seing privé du 26 mars 1984, établi par M. D..., notaire, Mme A..., agissant tant en son nom personnel que comme porte-fort de son mari, s'est portée acquéreur, sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt du Crédit lyonnais, d'un immeuble appartenant aux époux Z..., moyennant le prix principal de 300 000 francs, avec, en outre, engagement de reprendre le prêt consenti aux vendeurs par la société Meuse construction ; que, par un second acte, établi le 4 mai 1984 par M. D... et ne comportant pas de clause de porte-fort de Mme A... pour son mari, les mêmes parties sont convenues que la vente était définitive, Mme A..., déclarant ne plus avoir besoin du prêt du Crédit lyonnais pour faire face au financement de l'acquisition, lequel devait se faire au moyen de la reprise du prêt Meuse et le solde à l'aide des fonds provenant de la vente d'un appartement commun aux époux ; que, le 30 mai 1984, M. A... a informé les époux Z... de son refus de poursuivre l'acquisition ; que ceux-ci ont assigné les époux A... en réalisation forcée de vente et en indemnisation du préjudice par eux subi ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par décision du 19 décembre 1985, motif pris de ce que l'acte sous seing privé du 4 mai 1984 était dépourvu d'effet en application de l'article 1427 du Code civil ; qu'ils ont alors assigné M. D..., notaire, en responsabilité et réparation de leur préjudice ; que celui-ci a fait valoir qu'il entendait exercer la voie de recours de la tierce opposition contre la décision précitée ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 1990) a déclaré cette tierce opposition irrecevable, a dit M. D... responsable de
l'inefficacité de l'acte du 4 mai 1984 et l'a condamné à payer aux époux Z... la somme de 104 414,91 francs en réparation de leur préjudice, avec intérêts légaux à compter de la décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré non recevable à former tierce opposition contre le jugement du 19 décembre 1985, alors, selon le moyen, que la tierce opposition est recevable dès lors que le tiers opposant justifie d'un intérêt distinct de celui des parties au jugement, cet intérêt étant caractérisé par le fait que l'on oppose à ce tiers un acte qui serait la suite ou la conséquence de la décision frappée de tierce opposition ; que le jugement du 19 décembre 1985 a débouté les époux Z... de leur demande en réalisation forcée de la vente du 4 mai 1984 par le notaire ; qu'en affirmant que cette décision ne comportait aucune disposition faisant grief au notaire, alors que ce dernier est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige, la cour d'appel a violé les articles 583 et 586 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la tierce opposition est ouverte contre le dispositif de décisions et non contre leurs motifs et qu'elle n'est recevable que si son auteur y a intérêt, la cour d'appel a relevé que le dispositif du jugement se limitait au rejet de la demande formée par les époux Z... qui sollicitaient la réalisation forcée de la vente et le paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a retenu que cette décision ne mettait en jeu ni ne compromettait un droit quelconque du notaire, et ne mettait à la charge de celui-ci aucune obligation, l'appréciation de la responsabilité susceptible d'être encourue par lui au vu des circonstances dans lesquelles l'acte sous seing privé avait été passé restant entière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, constatant qu'aux termes de l'acte du 4 mai 1984, Mme A... affectait au paiement de l'acquisition les fonds provenant de la vente d'un appartement commun à son mari et à elle, a, à bon droit, considéré qu'un tel engagement constituait non un acte d'administration mais un acte de disposition ; qu'ayant ensuite relevé que le notaire ne prétendait pas avoir ignoré que les époux A... étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, elle a déduit de ces constatations et énonciations que le notaire avait manqué à ses obligations professionnelles lors de l'établissement et de la signature de l'acte, en ne vérifiant pas l'existence et l'étendue des pouvoirs de Mme A... pour contracter, en qualité de mandataire de son mari, et en n'informant pas clairement les époux Z... de la fragilité des conventions passées dans de telles conditions ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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