Texte intégral
ARRÊT N°509
N° RG 23/00829
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYXH
[B]
[Y]
C/
[W]
[K]
S.C.I. LA FAMILLE
DE [C] ET [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 décembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
né le 05 Février 1952 à [Localité 16] (BELGIQUE)
[Adresse 11]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE - LANGLOIS, et pour avocat plaidant Me Angélique PELTRIAUX, avocats au barreau de SAINTES
Madame [E] [Y] épouse [B]
née le 21 Août 1953 à [Localité 21] (BELGIQUE)
[Adresse 11]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE - LANGLOIS, et pour avocat plaidant Me Angélique PELTRIAUX, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
né le 28 Novembre 1949 à [Localité 17] (17)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [C] [K] épouse [W]
née le 19 Octobre 1949 à [Localité 19] (17)
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.C.I. LA FAMILLE DE [C] ET [D]
N° SIRET : 849 451 299
[Adresse 8]
ayant tous pour avocat Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci La famille de [C] et [D] a pour associés gérants les époux [D] [W] et [C] [K]. Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 17] (Charente-Maritime), cadastré section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Les époux [A] [B] et [E] [Y] sont propriétaires du fonds contigu, cadastré section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 6].
Un mur en moellons séparant les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 14], d'une hauteur comprise entre 3,20 et 5 mètres, s'est partiellement effondré le 13 décembre 2019.
Début 2020, les époux [A] [B] et [E] [Y] ont fait procéder à la reconstruction de la partie effondrée du mur. La hauteur en a été limitée à 2 mètres et une ouverture y a été créée. Cette ouverture a dans un premier temps été occultée par un panneau de bois amovible. Elle a dans un second temps été fermée par la pose de parpaings.
Courant mars 2022, les époux [D] [W] et [C] [K] ont rehaussé la partie du mur reconstruite.
Le 7 mars 2022, [A] [B] a démoli la partie supérieure du mur qui venait d'être rajoutée et les parpaings qui fermaient l'ouverture pratiquée dans le mur.
Par acte du 10 août 2022, la sci La famille de [C] et [D], [D] [W] et [C] [K] ont fait assigner les époux [A] [B] et [E] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes.
Ils ont demandé :
- à être autorisés à faire procéder aux travaux de reconstruction du mur séparatif conformément au devis de l'entreprise [F] Maçonnerie sur une hauteur de 3,20 mètres sur toute sa longueur ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement à titre de provision des sommes de 5.985,10 € à valoir sur les travaux de réfection du mur et de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Ils ont soutenu que l'ouverture pratiquée dans le mur constituait une vue illicite et que le mur tel que reconstruit constituait un trouble anormal de voisinage.
Les époux [A] [B] et [E] [Y] ont conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
- le mur était leur propriété et non mitoyen comme soutenu par les demandeurs;
- ce mur avait été reconstruit dans le respect des règles du plan local d'urbanisme ;
- l'élévation réalisée par leurs voisins sur une moitié de l'épaisseur du mur y contrevenait ;
- l'ouverture pratiquée dans un mur de clôture ne constituait pas une vue au sens des articles 677 et 678 du code civil.
Ils ont ajouté que les agissements de leurs voisins avaient été selon eux à l'origine d'un trouble dans la jouissance de leur bien dont ils ont sollicité l'indemnisation.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNONS monsieur [A] [B] et madame [E] [Y] épouse [B] à procéder à la suppression de l'ouverture pratiquée dans le mur séparant leurs parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] des parcelle B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] appartenant à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois,
CONDAMNONS monsieur [A] [B] à verser à monsieur [D] [W] et madame [C] [K] épouse [W] une provision de 300 € chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum monsieur [A] [B] et madame [E] [Y] épouse [B] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum [A] [B] et madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], monsieur [D] [W] et madame [C] [K] épouse [W] pris comme une seule partie la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- la vue pratiquée dans le mur constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
- la contestation sur la propriété du mur séparatif qui échappait à la compétence du juge des référés, constituait une contestation sérieuse.
Il a fait droit à la demande d'indemnisation provisionnelle du préjudice des demandeurs imputable aux agissements de [A] [B].
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2023, les époux [A] [B] et [E] [Y] ont interjeté appel partiel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, ils ont demandé de :
'Vu les articles 651, 653, 654 et 663 du Code civil,
Vu le plan local d'urbanisme de la Commune de [Localité 17],
Vu la jurisprudence précitée,
[...]
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par les époux [B] ;
En conséquence, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné Monsieur [A] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à procéder à la suppression de l'ouverture pratiquée dans le mur séparant leurs parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des parcelles B n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] appartenant à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 4 mois ;
- Condamné Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [C] [K] épouse [W] une provision de 300 € chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [B] à et Madame [E] [Y] épouse [B] aux dépens ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], Monsieur [D] [W] et Madame [C] [K] épouse [W] pris comme une seule partie, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D] et les époux [W] ;
DEBOUTER la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D] et les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D] et les époux [W] à payer aux époux [B] la somme provisionnelle de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de leur préjudice esthétique et de leur privation d'ensoleillement ;
CONDAMNER solidairement la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D] et les époux [W] à payer à Madame [E] [Y] épouse [B] et à onsieur [A] [B] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNER solidairement la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D] et les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel'.
Ils ont soutenu que :
- le mur séparatif était leur propriété ;
- l'ouverture pratiquée qui ne constituait pas une vue, avait été obturée à l'aide de parpaings ;
- le plan local d'urbanisme limitait à 2 mètres la hauteur des murs de clôture ;
- l'article L 111-15 du code de l'urbanisme n'imposait pas une reconstruction à l'identique.
- leurs voisins avaient illicitement surélevé le mur ;
- les demandes des intimés relatives à la surélévation dur mur dont ils n'étaient pas propriétaires se heurtaient à une contestation sérieuse.
Ils ont ajouté que les intimés étaient à l'origine du préjudice dont ils demandaient l'indemnisation en s'étant introduits sur leur fonds et en ayant rehaussé un mur dont ils n'étaient pas propriétaires.
Ils ont maintenu leur demande d'indemnisation provisionnelle du trouble de voisinage selon eux subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la sci La famille de [C] et [D], [D] [W] et [C] [K] ont demandé de :
'Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 544, 675, 677, 678 et 1240 du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
[...]
DECLARER recevable mais néanmoins mal-fondé l'appel interjeté par les époux [B] par déclaration au greffe enregistrée le 05 avril 2023,
DECLARER recevable l'appel incident formé par la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], Monsieur [D] [W] et Madame [C] [K] épouse [W],
En conséquence :
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-« Condamné Monsieur [A] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à procéder à la suppression de l'ouverture pratiquée dans le mur séparant leurs parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] des parcelles B n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] appartenant à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois,
Condamné in solidum Monsieur [A] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] aux dépens,
Condamné in solidum Monsieur [A] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], Monsieur [D] [W] et Madame [C] [K] épouse [W], comme une seule et même partie la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
INFIRMER ou REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
-« Condamné Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [D] [W] et Madame [C] [K] épouse [W], une provision de 300 € chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
Dit n'y avoir lieu à référer sur les autres demandes ».
Statuant à nouveau de ces chefs,
AUTORISER les époux [W] à faire procéder aux travaux de reconstruction du mur séparatif à une hauteur de 3,20 mètres sur toute sa longueur, conformément au devis de l'entreprise [F] MACONNERIE (Pièce n° 18)
CONDAMNER in solidum Madame [E] [Y] épouse [B] et Monsieur [A] [B] à payer à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D] la somme de 5.985,10 euros correspondant au devis de l'entreprise [F], principalement au titre des mesures de remise en état ou, subsidiairement, à titre de provision
CONDAMNER in solidum Madame [E] [Y] épouse [B] et Monsieur [A] [B] à régler aux époux [W], à titre de provision, les sommes suivantes :
-1.000 € chacun au titre des préjudices moral et physique.
-1.500 € chacun au titre du préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Madame [E] [Y] épouse [B] et Monsieur[A] [B] à payer à la SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], SCI LA FAMILLE DE [C] ET [D], Monsieur [D] [W] et Madame [C] [K] épouse [W], pris comme une seule partie, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel'.
Ils ont sollicité la confirmation de l'ordonnance du chef des dispositions relatives à la vue sur leur fonds. Selon eux, l'appel était devenu sans objet, l'ordonnance ayant été exécutée.
Ils ont maintenu leur demande relative à la reconstruction du mur séparatif, selon eux mitoyen, à sa hauteur d'origine de 3,20 mètres. Ils ont exposé qu'aucune disposition d'urbanisme n'y faisait obstacle.
Ils ont sollicité l'indemnisation des préjudices moraux et jouissance étant résultés des agissements des appelants, notamment des violences de [A] [B].
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VUE SUR LE FONDS CONTIGU
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article 675 du code civil dispose que : ' L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant' et l'article 676 alinéa 1er du même code que : 'Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant'.
L'article 677 précise que : 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs'.
Aux termes de l'article 678 du code civil : 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'.
Le mur litigieux était, avant son effondrement, maçonné sur toute sa longueur et d'une hauteur de 3,20 mètres environ.
Par courriel en date du 9 février 2020, [A] [B] a indiqué à [D] [W] que : 'le mur sera reconstruit à l'identique'.
Maître [H] [T], huissier de justice associé à [Localité 20], a sur la requête de la sci La famille de [C] et [D] constaté le 12 juin 2020 que :
'Je constate que le mur qui sépare la parcelle [Cadastre 5] de la parcelle est en cours de reconstruction avec des moellons.
Les matériaux utilisés sont identiques.
Je constate que Monsieur [B] est présent et s'applique à réaliser une ouverture en plein centre du mur. Cette ouverture se trouve dans l'axe de la porte vitrée située à l'arrière.
Cette ouverture présente une largeur de 89 cm avec une allège de 90 cm par rapport au sol.
[...]
Monsieur [B] déclare reconstruire le mur.
Il confirme réaliser une « échancrure », une ouverture pour bénéficier d'un meilleur ensoleillement.
Il prétend que cette ouverture sera fermée avec un volet battant et ouvert en l'absence de ses voisins'.
Le mur séparatif litigieux ne comportait antérieurement à son effondrement aucune ouverture. L'ouverture qui y a été pratiquée, dans l'axe d'une porte vitrée, permet aux appelants de disposer d'une vue sur le fonds voisin. Cette vue est droite au sens des dispositions précitées.
Sa réalisation constitue pour le propriétaire du fonds voisin qui n'y a pas consenti, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Les appelants ont produit un rapport en date du 31 juillet 2023 de [X] [J], expert qu'ils avaient missionné. Les photographies annexées en pages 36, 39 et 41 de ce rapport, datées du 20 avril 2023, établissent que l'ouverture n'avait pas été rebouchée à cette date.
La sci La famille de [C] et [D] est fondée à solliciter, afin que cesse ce trouble, que cette ouverture soit rebouchée afin que le mur recouvre, sur ce point, son état antérieur.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu4elle a ordonné sous astreinte aux appelants de procéder à la suppression de l'ouverture litigieuse.
SUR LA HAUTEUR DU MUR
L'acte de vente du 14 décembre 1991 intervenu au profit des appelants décrit ainsi le bien acquis :
'Commune de [Localité 17] - [Adresse 1] - FRANCE
Au Lieu dit "[Adresse 18] " une ancienne maison d'habitation en trés mauvais état, entiérement à rénover, dont partie de la toiture est effondrée, comprenant:
- couloir ,2 grandes piéces , 2 plus petites ,le plafond de l'une d'elle étant effondré ,Chai en terre battue derriere .
Cour devant sur laquelle donne un chai à vin
Terrain de l'autre coté de la route
Cadastré section B n° [Cadastre 3] (2a 30 ca)
n° [Cadastre 4] (1 a 95 ca)
n° [Cadastre 2] (2 a 80 ca)
n° [Cadastre 6] ( 0a 15 en BND à prendre dans une plus grande contenance de 1 a 00 ca)' .
Cet acte ne fait pas mention du mur de clôture. Celui-ci serait le mur du chai dont la toiture aurait été supprimée.
Les parties ne s'accordent pas sur la mitoyenneté ou la pleine propriété de ce mur.
Il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, de se déterminer sur la mitoyenneté ou la pleine propriété du mur.
Sa reconstruction à 2 mètres et non à 3,20 mètres, sa hauteur d'origine, ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil dès lors qu'il assure sa fonction séparative et fait obstacle à une vue sur le fonds voisin.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DES EPOUX [W]
Maître [H] [T] précité a fait le 12 mai 2022 le constat suivant sur la requête de la sci La famille de [C] et [D] :
'VIDÉO
Monsieur [W] me présente un téléphone portable.
[...]
Sur ce téléphone est enregistrée une vidéo du 7mars 2022 à 8h39.
A lecture de cette vidéo je constate la présence de 3 personnes.
Une personne au pied du mur, le maçon selon la déclaration de Monsieur [W].
Monsieur [W] se trouve sur une échelle et une autre personne présentée comme étant Monsieur [B] de l'autre côté du mur à même hauteur.
Cette personne est munie d'un outil électrique et démoli le mur, pierre par pierre, qui sont projetées au pied de l'échelle sur la parcelle de Monsieur [W].
Monsieur [W] s'oppose à cette démolition. Les parties s'invectivent.
Sur les deux autres vidéos je constate que le voisin poursuit sa démolition.
Des captures d'images extraites des vidéos sont réalisées et sont présentées ci-dessous.
[...]
ETAT du SOL :
Au sol au pied du mur je constate que la surface du sol est encombrée de pierres, de moellons, de gravas.
Je constate que le haut du mur est défait, le sommet n'est pas rectiligne'.
[Z] [F]-[V], artisan maçon, a dans une attestation en date du 5 mai 2022 déclaré que :
'Le lundi 7 mars 2022 au matin, mois Mr [F] et mon employé Mr [R] étions sur le chantier de réfection des murs de façade et du fond de la cour...[Adresse 9] à [Localité 17].
[...]
Vers 8 h 30, depuis le derriere du mur au fond de la cour une personne a commencé à casser le haut du mur, vers le milieu, avec un marteau piqueur en projetant les moellons et les grosses pierres dans la cour où nous nous trouvions. Je suis allé prévenir Mr et Mme [W]
[...]
Mr [W] est venu aussitôt et depuis le bas du mur, dans la cour, a demandé a son voisin d'arrêter de détruire le mur. Le voisin lui à répondu « Non, je ne m'arrêterai pas » Malgré les demandes répétées de Mr [W] il a continué à casser le mur avec son marteau piqueur et a projeté les pierres qui tombaient partout dans la cour ; Mr [W] en a reçu sur lui, je lui ai alors dit de seloigner du mur pour ne pas qu'il mette sa vie en danger'.
[A] [B] ne conteste pas ces faits.
Il n'est pas sérieusement contestable que le jet des moellons dans la cour voisine et sur le voisin constitue une faute de sa part dont il doit réparation des conséquences dommageables.
Le docteur [N] [P] a établi un premier certificat en date du 7 mars 2022 rédigé en ces termes :
'Je soussigné....certifie avoir examiné ce jour Mr [W] [D]...qui me dit avoir été agressé ce jour
Il mer (me) avoir reçu une grosse pierre sur la main droite.
Cliniquement il présente une plaie superficielle filiforme du dos de la main droite de 2 cm de ong avec un hématome de 2cm*2 cm , avec une douleur la pression des 3 eme et 4 eme métartasiens de la main droite'.
Ce médecin a établi un second certificat en date du 3 mai 2022 rédigé en ces termes :
'Je soussigné...certifie avoir examiné le 07/03/20222 (2022) Mme [C] [W]
J'ai reçu Mme [W] dans un état de stress psychologique sévère avec tachycardie , oppression thoraciques, douleurs abdominales avec diarrhées , anxiété généralisée . Mme [W] est toujours dans le meme état psychologique ce jour'.
L'existence de l'obligation de [A] [B] d'indemniser le préjudice subi par [D] [W] et [C] [K] à raison de son comportement n'est, au vu de ces développements, pas sérieusement contestable.
[D] [W] et [C] [K] sont dès lors fondés à solliciter paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de leur préjudice corporel. Le montant de cette provision a pour chacun d'eux été exactement apprécié à 300 €.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DES ÉPOUX [B]
Ceux-ci doivent justifier détenir sur les intimés une créance non sérieusement contestable d'indemnisation.
Le préjudice allégué, esthétique et de perte d'ensoleillement, n'est pas établi avec l'évidence nécessaire en référé dans la mesure où le rehaussement du mur afin qu'il atteigne la hauteur antérieure de 3,20 mètres a remis les parties dans une situation similaire à celle qui étaient la leur avant son effondrement.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE in solidum les époux [A] [B] et [E] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [A] [B] et [E] [Y] à payer en cause d'appel à la sci La famille de [C] et [D], [D] [W] et [C] [K] pris ensemble, la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,