Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2402113
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402113
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 24 mars 2024 sous les numéros 2402113 et 2402114, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Muré, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leur situation et celle de leur famille et de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
- et les observations de Me Muré représentant M et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C, ressortissants nord-macédoniens, nés respectivement les 18 octobre 1979 et 28 mars 1981, sont entrés en France le 6 février 2018 avec leurs trois enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 28 septembre 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 4 décembre 2018 de la cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Haut-Rhin leur a alors fait obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 18 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 29 novembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a désigné le pays de destination. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2402113 et 2402114, présentées respectivement pour M. D C et Mme B A épouse C, sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. et Mme C sont entrés en France en 2018, à l'âge respectivement de 39 et 37 ans. Ils se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français et de la présence en France de leurs trois fils. Toutefois, les requérants se sont maintenus illégalement sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile en 2019 et en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Leurs trois fils sont aujourd'hui majeurs et dès lors en âge de créer leur propre cellule familiale. Au demeurant, ils sont également en situation irrégulière au regard du droit au séjour, quand bien même ils ont tous présenté des recours contre les refus de séjour et les mesures d'éloignement concomitamment édictées à leur encontre en 2024. Enfin, si M. C dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, les requérants ne font valoir aucun élément notable d'insertion dans la société française alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas ne plus avoir de liens familiaux et personnels. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme C, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des époux C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme C à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A.Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2402114
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