Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard, demeurant à Carcassonne (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, secton A), au profit de Monsieur A... Gilbert, demeurant à Belveze du Razes (Aude), poterie de Belveze,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au motif qu'il n'a pas détruit la présomption attachée à la délivrance de bulletins de paie alors, selon le pourvoi qu'il n'appartient pas au salarié de faire la preuve du non-paiement du salaire par l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir, en ce qui concerne les mois de juillet et août 1980, tenu pour établis certains paiements en espèces ou par remise de chèques émis par des clients de l'employeur, modalités de règlement d'une partie du salaire qui s'explique par le caractère qualifié de "presque familial" des relations de travail, et en ce qui concerne la période comprise entre novembre 1980 et avril 1981 constaté que le document manuscrit dont se prévalait M. Y... n'avait pas été établi par l'employeur et était dépourvu de toute valeur probante sans même constituer un indice sérieux de la créance invoquée par M. Y..., les juges du second degré en ont exactement déduit que M. Y..., ancien professeur de mathématiques devenu ouvrier potier au service de M. A... en 1976, n'avait pas renversé la présomption de paiement qu'il avait instituée en faveur de l'employeur en acceptant sans aucune observation de recevoir les bulletins de paie des mois considérés ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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