Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 2009), que M. X..., salarié de la société Gemmest BTP, devenue GIE Bouygues construction matériel (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 10 mars 2000 faisant état d'une affection du tableau n° 98 ; que, le 17 juillet 2000, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de dispositions contraires imposant notamment que l'employeur soit avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la caisse est autorisée à aviser l'employeur par lettre simple ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il incombe à celui qui entend faire constater l'illégalité d'une décision ou son inopposabilité d'établir, comme ayant la charge de la preuve, que la procédure est irrégulière ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que l'employeur établissait l'irrégularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que, faute d'avoir constaté que les éléments produits par l'employeur permettaient de considérer que celui-ci n'avait pas reçu l'avis qui devait lui être adressé par la caisse, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la caisse produisait la copie d'une lettre en date du 30 juin 2000 informant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que ce seul élément ne permettait pas de s'assurer de la réception effective du courrier par l'employeur ni de la date de cette réception, et qu'ainsi, la caisse n'avait pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseisl pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable au GIE BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL la décision de prise en charge, en date du 17 juillet 2000, concernant la maladie professionnelle déclarée par M. Hubert X... ;
AUX MOTIFS QUE «la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle en date du 28 avril 2000, adressée à l'employeur, précise que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical sont parvenus à la caisse le 26 avril 2000 ; qu'il n'est pas contesté que le certificat médical n'était pas joint à la lettre d'information adressée à l'employeur ; que toutefois celui-ci, informé de l'ouverture d'une instruction relative à la prise en charge de la maladie, pouvait demander communication de ce document à la caisse ; que dès lors, le seul fait que le certificat médical n'ait pas figuré à la lettre d'information du 28 avril 2000, est insuffisant pour justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X..., à titre de maladie professionnelle ; que toutefois, la lettre de transmission du 20 avril 2000 précisait que l'instruction du dossier était en cours, de telle sorte qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie, conformément à l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur de la clôture du dossier et d'assurer son information ainsi que celle de la victime, sur les éléments susceptibles de lui faire grief ; que la caisse produit la copie d'une lettre en date du 30 juin 2000, informant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier, dans un délai de dix jours à compter de l'établissement dudit courrier ; que toutefois, ce seul élément ne permet pas de s'assurer de la réception effective du courrier par l'employeur, ni de la date de cette réception, point de départ du délai laissé à celui-ci pour prendre connaissance des éléments du dossier et notamment du certificat médical du 10 mars 2000, et ce alors même que la décision de prise en charge n'a été prise que le 17 juillet 2000 (…) » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, à défaut de dispositions contraires imposant notamment que l'employeur soit avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la CPAM est autorisée à aviser l'employeur par lettre simple ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, il incombe à celui qui entend faire constater l'illégalité d'une décision ou son inopposabilité d'établir, comme ayant la charge de la preuve, que la procédure est irrégulière ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans constater que l'employeur établissait l'irrégularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute d'avoir constaté que les éléments produits par l'employeur permettaient de considérer que celui-ci n'avait pas reçu l'avis qui devait lui être adressé par la CPAM, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.
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