Texte intégral
N° RG 21/04095 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5FM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société DLE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société DLE Ouest (la société) est une entreprise dont l'activité est dédiée aux travaux publics, génie civil, aménagement urbain, assainissement. Elle est une filiale du groupe Eiffage, emploie environ 300 salariés et applique la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
M. [Y] (le salarié) a été embauché par la société NFE Normandie devenue DLE Ouest en qualité de chef d'équipe aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 2007.
Par avenant en date du 2 avril 2010, il a été promu aux fonctions de chef de chantier.
Par courrier du 26 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour non respect des règles internes relatives à l'utilisation de l'ordinateur professionnel et de la carte carburant.
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2019 par lettre du 18 mars précédent.
Par courrier du 26 mars 2019 une nouvelle date d'entretien préalable a été fixée au 9 avril 2019.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 avril 2019 motivée comme suit :
' Par courrier recommandé envoyé le 26 mars 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable pour sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 9 avril 2019 à 10h00.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et avons recueilli vos explications. Malgré cela, nous sommes au regret de vous informer que les arguments que vous nous avez fournis ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Rappelons que le 6 mars 2016, votre conducteur de travaux vous a informé que le 11 mars 2019 vous deviez aller travailler sur notre site de [Localité 5] ce qui vous plaçait sous le régime des grands déplacements. Vous avez répondu par mail le 6 mars 2019 en indiquant que vous ne vouliez pas vous rendre sur le chantier et que vous ne souhaitiez travailler que sur des chantiers situés en Seine Maritime et dans l'Eure. Vous avez également précisé que vous préfériez rester en situation d'activité partielle. Vous nous avez confirmé ces éléments au cours de l'entretien. Ces arguments ne peuvent justifier votre refus.
Nous vous rappelons que :
- les grands déplacements comme il est écrit dans votre contrat de travail, sont inhérents à la profession des travaux publics et que vous pourriez être amené à travailler sur des chantiers de l'entreprise partout sur le territoire français,
- l'activité partielle dans laquelle vous vous trouviez est une mesure qui permet à l'entreprise d'assurer une rémunération minimale à ses salariés lorsqu'elle rencontre des difficultés ne lui permettant pas de maintenir une activité complète de ses effectifs. Néanmoins, les salariés placés sous ce régime restent à la disposition de l'employeur et ne peuvent refuser de revenir travailler. Le déplacement permettait ainsi de vous redonner une activité et donc une rémunération normale.
En refusant d'obéir aux consignes, vous avez fait preuve d'insubordination, perturbé l'organisation des chantiers et causé un préjudice à l'entreprise. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude car nous attendons de nos collaborateurs et encore plus d'un chef de chantier un comportement exemplaire.
Compte tenu de la gravité des votre attitude, votre maintien au sein de notre société s'avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités, qui prend effet à compter de l'envoi de cette lettre. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 10 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 15 septembre 2021, a :
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé son salaire moyen à 2 460,09 euros brut,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
4 920,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 492,01 euros au titre des congés payés afférents,
8 050,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel le 25 octobre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
La société a constitué avocat par voie électronique le 27 octobre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le salarié appelant, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné son ancien employeur à lui verser des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de procédure et son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
25 830,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de transmission de l'attestation Pôle Emploi,
691,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés payés,
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- assortir les condamnations du taux d'intérêts légal à compter de la date de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, demande pour sa part à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de procédure et son infirmation pour le surplus ; de le confirmer pour le surplus ; de statuer à nouveau et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure (3 000 euros) ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation au titre de la rupture du contrat de travail du salarié, la société demande à la cour de :
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 7 380,27 euros,
- limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 8 050,64 euros,
- débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés sur préavis.
L'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail en lui notifiant la décision plus d'un mois après la date du premier entretien préalable, ce dernier ayant été reporté à l'initiative de la société.
Il conteste en outre la matérialité des griefs allégués.
L'employeur affirme avoir respecté le délai de notification d'un mois après l'entretien préalable, le courrier de licenciement du 29 avril ayant été adressé au salarié le 6 mai soit moins d'un mois après l'entretien préalable du 9 avril 2019.
Il affirme que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et présentent un caractère de gravité justifiant le licenciement prononcé.
Sur ce ;
L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
La lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit en conséquence être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié le demande ou lorsque l'employeur est informé de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter à la date d'entretien préalable initialement fixée, l'employeur a la possibilité de reporter l'entretien préalable.
Cependant, s'il reporte l'entretien préalable de sa seule initiative, le point de départ du délai d'un mois court à compter de la date prévue pour le premier entretien.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que l'employeur a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2019 par lettre du 18 mars précédent.
Puis, sans qu'il ne soit établi ni même allégué que le salarié ait été dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ou qu'il ait formé une demande de report, l'employeur, de sa seule initiative a, par courrier du 26 mars 2019 fixé une nouvelle date d'entretien préalable au 9 avril 2019.
En conséquence, le délai d'un mois prévu à l'article L 1232-2 du code du travail a couru à compter du 27 mars 2019.
En notifiant au salarié son licenciement par courrier du 29 avril 2019, l'employeur a méconnu les dispositions susvisées, de sorte que le licenciement doit être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement tels que fixés par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur de cour.
Il sera constaté que le salarié en effet sollicite expressément la confirmation du jugement entrepris de ces chefs nonobstant une erreur relative au montant accordé au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Le salarié sollicite la condamnation de la société au paiement des congés payés sur préavis. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, rappelant qu'en application des dispositions conventionnelles, la caisse du bâtiment règle directement au salarié le montant des congés payés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
En application des articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Par application de ces textes, il appartient à la caisse et non à l'employeur de régler au salarié ses congés payés.
En conséquence il y a lieu de débouter le salarié de sa demande et de l'inviter à solliciter le paiement de ses congés payés auprès de la caisse du BTP.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 11 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et 10,5 mois de salaire.
Le salarié justifie être toujours indemnisé au titre du chômage à ce jour.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de la transmission de l'attestation Pôle Emploi
Le salarié, qui rappelle avoir été licencié le 29 avril 2019, indique n'avoir reçu ses documents de fin de contrat que le 4 juin 2019 après avoir relancé l'employeur le 27 mai 2019. Il précise n'avoir pu s'inscrire à Pôle Emploi en raison du manquement de l'employeur, avoir subi un préjudice et requiert la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de la demande au motif que le salarié ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il dit avoir subi.
Sur ce ;
Les documents de fin de contrat de travail remis au salarié et le solde de tout compte prévus aux articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail sont des documents quérables et non portables.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'attestation Pôle Emploi n'a été remise au salarié que le 4 juin 2019 soit plus d'un mois après le licenciement.
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la cour constate que le salarié ne démontre ni la réalité ni l'ampleur du préjudice allégué, étant constaté qu'il résulte de l'attestation relative aux périodes d'inscription à Pôle Emploi qu'il a perçu une indemnisation à compter du 7 mai 2019.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
3/ Sur la demande de rappel de salaire au titre de congés payés
Le salarié soutient que 10 jours de congés payés lui ont été indûment imposés par l'employeur, qu'il a sollicité celui-ci en mai 2019 aux fins de contester sa décision sans réponse, qu'il conteste avoir donné son accord, qu'en conséquence il sollicite le paiement de 7 jours de salaire à hauteur de 691,92 euros.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il rappelle que le salarié a perçu une rémunération au titre de ses congés payés, expose qu'en raison d'une baisse momentanée d'activité de la société, le salarié a été placé en activité partielle à compter du 6 mars 2019, que les salariés ont été incités à prendre leurs congés payés avant cette période d'activité partielle afin de la retarder au maximum.
Il verse aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 janvier 2019 qui mentionne la mise en place d'une mesure d'activité à temps partiel en précisant que les salariés ne seront concernés par l'activité partielle qu'une fois toutes les mesures prises par l'entreprise pour l'éviter et notamment la récupération d'heures d'avance, les repos compensateurs, les congés payés.
En tout état de cause, la société indique qu'en application de l'article L 3141-16 du code du travail, l'employeur décide de l'ordre des départs en congés de ses salariés.
Sur ce ;
En application de l'article L 3141-16 du code du travail, l'employeur possède le pouvoir d'organiser structurellement l'entreprise et de fixer les périodes de congés payés. L'employeur ne peut cependant abuser de ce pouvoir.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a consulté le comité d'entreprise en raison de la mise en place d'une activité partielle, que les représentants ont décidé que cette période d'activité partielle ne serait mise en place qu'une fois toutes les mesures nécessaires prises par l'entreprise pour l'éviter, dont le placement des salariés en congés payés.
Il n'est pas établi que le salarié ait contesté en février 2019 son placement en congés payés destiné à limiter la période d'activité à temps partiel.
En outre, la cour constate que le salarié ne forme pas une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice subi mais sollicite un rappel de salaire alors qu'il n'est pas contesté qu'il a, au cours de la période considérée, perçu son salaire.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 15 septembre 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société DLE Ouest à verser au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Le confirme pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L] [Y] ;
Condamne la société DLE Ouest à verser à M. [L] [Y] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société DLE Ouest à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [L] [Y] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de condamnation de la société DLE Ouest aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société DLE Ouest à verser à M. [L] [Y] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société DLE Ouest aux dépens d'appel.
La greffière La présidente