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Tribunal Administratif de Rouen, 16 décembre 2022. 2203649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203649

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 25 octobre 2022, M. B demande la validation de sa réserve à incendie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Au vu des termes de sa requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté DP 07612822D0005 en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime s'est opposé à la réalisation d'une réserve à incendie avec station de pompage et plateforme pompier sur un terrain situé au 870 chemin de la Gavelle 76450 Bosville. 3. Cependant pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B se limite à un exposé de ses démarches pour la mise en place de cette réserve à incendie sur son terrain et fait valoir les conséquences financières de ce refus, sans critiquer la légalité de l'arrêté. 4. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203649 npl

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