Texte intégral
MINUTE N° 414/2023
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 15 septembre 2023
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 19/01816 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HB5N
Décision déférée à la cour : jugement du 25 février 2019 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2019/001998 du 23/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A. GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
2/ La COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
(CTS), prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à
[Localité 5].
représentées par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour.
APPELÉE EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN :
3/ La CPAM du BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
assignée à personne habilitée le 18 juillet 2019, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2016, alors qu'il traversait à pied la [Adresse 6] à [Localité 5] (67), après l'arrêt « Homme de Fer », M. [X] [N] a été percuté à l'épaule gauche par un tramway de la société d'économie mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), le choc l'ayant fait tomber en arrière, sur le côté droit.
S'étant heurté à un refus d'indemnisation de la société Groupama Grand Est, assureur de la société CTS, M. [N] a fait assigner cette compagnie d'assurance devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun. Par la suite, il a également fait assigner la société CTS elle-même.
Les deux procédures ont été jointes et ont donné lieu à un jugement du 25 février 2019 qui, se déclarant commun et opposable à la CPAM, a débouté M. [N] de son action fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au motif que celles-ci n'étaient pas applicables au litige, l'accident impliquant un tramway circulant sur une voie propre. Il l'a également débouté de son action en responsabilité civile de droit commun.
Ce jugement a condamné M. [N] aux entiers frais et dépens et à verser à la société CTS et à son assureur, la société Groupama Grand Est, in solidum, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 8 avril 2019.
Par ses conclusions datées du 28 novembre 2019, il a sollicité l'infirmation du jugement déféré et :
- à titre principal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu'il soit jugé que la société Groupama Grand Est devrait l'indemniser des suites de l'accident,
- à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1242, alinéa 5 du code civil, que la société CTS était entièrement responsable des suites de l'accident survenu le 10 octobre 2016 et qu'elle devrait l'en indemniser,
- en tout état de cause, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin de décrire l'ensemble des séquelles physiques en relation avec l'accident du 10 octobre 2016,
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il soit dispensé de l'avance des frais d'expertise,
- que lui soient réservés tous droits et moyens de chiffrer son dommage après dépôt du rapport d'expertise.
Il a sollicité également la condamnation de la société Groupama Grand Est, subsidiairement de la société CTS, à lui payer une provision de 5 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, et, en tout état de cause, la condamnation de la société Groupama Grand Est et de la société CTS, solidairement, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réplique du 1er octobre 2019, la société Groupama Grand Est et la société CTS ont sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de M. [N] aux entiers dépens d'appel et au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La CPAM du Bas-Rhin, bien que régulièrement assignée par acte du 18 juillet 2019 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat en appel, comme en première instance. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par un arrêt réputé contradictoire du 3 décembre 2020, la cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg et, statuant à nouveau dans cette limite, elle a :
- dit que la société Groupama Grand Est devrait indemniser M. [X] [N] de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de l'accident du 10 octobre 2016, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
- condamné la société Groupama Grand Est à verser à M. [X] [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- ordonné une expertise médicale de M. [X] [N] et commis pour y procéder M. le docteur [F] [J],
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et réservé aux parties le droit de conclure après expertise sur l'évaluation du préjudice de M. [X] [N] ;
- déclaré qu'il était commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
- réservé les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les intimées, dont le désistement a été constaté par ordonnance du 10 juin 2021.
L'expert a déposé son rapport le 11 août 2020. Il relève qu'au cours de l'accident du 10 octobre 2016, M. [N] a déclaré avoir été touché à l'épaule gauche, avec chute en décubitus dorsal et traumatisme au niveau de l'épaule droite. Des douleurs thoraciques droites post-traumatiques ont également été constatées. Les bilans radiographiques n'ont pas relevé de lésion osseuse mais celui de l'épaule droite a mis en évidence des lésions dégénératives, arthrosiques.
Les conclusions du rapport d'expertise mentionnent les éléments suivants :
- l'existence d'états antérieurs interférant directement dans l'évaluation des séquelles du traumatisme du 10 octobre 2016,
- l'absence d'hospitalisation,
- une période de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, du 10 octobre 2016 au 9 décembre 2016,
- une consolidation intervenue le 10 décembre 2016,
- l'absence d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique,
- des souffrances endurées évaluées à 1/7,
- l'absence de préjudice esthétique temporaire ou définitif,
- l'absence d'autres répercussions (pas de répercussions quant aux loisirs déclarés et pas de frais futurs à caractère certain imputables).
Il a également relevé, s'agissant d'une éventuelle période d'arrêt temporaire des activités professionnelles, que la question était sans objet.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, M. [N] sollicite de la cour qu'elle :
- fixe l'évaluation des préjudices qu'il a subis à la somme de 4 240 euros et, en conséquence, condamne la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 2 240 euros, compte tenu de la provision réglée en exécution de l'arrêt du 3 décembre 2020,
- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM Strasbourg (du Bas-Rhin),
- condamne la société Groupama Grand Est aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- condamne solidairement la société Groupama Grand Est et la société CTS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] se fonde sur les conclusions de l'expertise judiciaire pour solliciter une indemnisation au titre des seuls postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées, observant qu'il appartiendra à la CPAM de conclure, s'agissant des dépenses de santé actuelles.
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Groupama Grand Est et la société CTS sollicitent que la cour :
- rejette les demandes en ce qu'elles dépassent la proposition chiffrée, soit 1 447 euros, dont à déduire la provision versée, ce qui revient à un solde devant être réglé par M. [N] de 2 000 euros ' 1 447 euros = 553 euros,
- condamne, au regard de la faiblesse des montants retenus par l'expert, M. [N] aux entiers frais et dépens,
- rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées indiquent se référer à une proposition formulée par Groupama Grand Est le 5 janvier 2022, à hauteur de 147,50 euros pour la gêne temporaire partielle et 1 300 euros pour les souffrances endurées, observant que M. [N] n'avait pas accepté cette proposition.
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Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de M. [N] d'une part, et de Groupama Grand Est et de la société CTS d'autre part, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur l'indemnisation des préjudices de M. [N]
Il convient d'observer en préalable que la CPAM du Bas-Rhin n'a présenté aucune demande devant le premier juge et dans le cadre de l'appel et que les demandes de M. [N] ne portent quant à elles que sur des préjudices non patrimoniaux, au titre desquels aucune prestation sociale n'avait lieu d'être versée.
A) Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
L'expert ayant retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 10 octobre 2016 au 9 décembre 2016, M. [N] sollicite un montant de 240 euros au titre de ce poste de préjudice, soit 40 euros par jour pendant 60 jours.
La compagnie Groupama Grand Est reprend sa proposition formulée le 5 janvier 2022 à hauteur de 147,50 € pour la gêne temporaire partielle, correspondant à 59 jours à 2,5 euros.
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Le niveau d'incapacité de classe I correspondant à un taux de 10 %, il apparaît que le montant journalier réclamé par M. [N] excède très largement celui qui est habituellement retenu par la jurisprudence pour un taux de 100 %. Il y a donc lieu de retenir le montant journalier proposé par les intimées, qui apparaît adapté à la réalité du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l'expert, et qui doit être appliqué à la durée de celui-ci, soit 61 jours écoulés du 10 octobre 2016 au 9 décembre 2016 inclus.
Il en résulte qu'il sera alloué à M. [N] un montant total de 152,50 euros (2,5 x 61) au titre de ce poste de préjudice.
B) Sur la demande au titre des souffrances endurées
L'expert ayant évalué les souffrances endurées au taux de 1/7, M. [N] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice d'un montant de 4 000 euros.
La compagnie Groupama Grand Est reprend sa proposition formulée le 5 janvier 2022 à hauteur de 1 300 euros pour les souffrances endurées.
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Les douleurs éprouvées par M. [N] suite à l'accident du 10 octobre 2016 sont consécutives au traumatisme de l'épaule droite et du thorax, étant rappelé que des lésions arthrosiques dégénératives ont été mises en évidence par les examens radiologiques de cette épaule et qu'elles ne sont aucunement imputables à cet accident.
Le taux retenu par l'expert justifie de fixer ce poste de préjudice au montant de 2 000 euros.
C) Sur le montant total dû par les intimées à M. [N]
Il résulte des développements qui précèdent que le montant total des dommages et intérêts dus par la CTS et son assureur à M. [N], en réparation du préjudice causé à ce dernier par l'accident du 10 octobre 2016, s'élève à 2 152,50 euros (152,50 + 2 000).
Après déduction de la provision de 2 000,00 euros allouée par l'arrêt du 3 décembre 2020, il convient de condamner les intimées à verser à l'appelant la somme de 152,50 euros.
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
De plus, les demandes de M. [N] étant partiellement accueillies, la CTS et la société Groupama Grand Est assumeront les dépens de première instance et d'appel, ces derniers incluant les frais de l'expertise judiciaire. Elles régleront également à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés à l'occasion de la première instance et de l'appel, se voyant déboutées de leur demande présentée sur le même fondement, au titre des frais exclus des dépens qu'elles-mêmes ont engagés à l'occasion de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt du 3 décembre 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, relatifs à l'indemnisation de M. [X] [N], aux dépens et frais irrépétibles, et ajoutant au dit jugement,
FIXE le préjudice de M. [X] [N], consécutif à l'accident du 10 octobre 2016, au montant total de 2 152,50 euros (deux mille cent cinquante-deux euros et cinquante centimes),
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à verser à M. [X] [N] la somme de 152,50 euros (cent cinquante-deux euros et cinquante cents) à titre de dommages et intérêts, après déduction de la provision allouée par l'arrêt du 3 décembre 2020,
CONDAMNE la SEM Compagnie des Transports Strasbourgeois et la société Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront les frais de l'expertise judiciaire,
CONDAMNE la SEM Compagnie des Transports Strasbourgeois et la société Groupama Grand Est à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés à l'occasion de la première instance et en appel,
REJETTE la demande de la SEM Compagnie des Transports Strasbourgeois et de la société Groupama Grand Est présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
Le greffier, La présidente,