Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02242 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TL
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 09 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [M]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 2]
de nationalité suédoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 novembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 novembre 2024 à notifiée à 15h09 à M. [D] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2024 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[D] [M], né le 10 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité suédoise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 novembre 2024 et notifié le même jour à 8h00, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023 prise à sa levée d'écrou, [D] [M] ayant bénéficié d'une libération sous contrainte portant octroi d'une libération conditionnelle suivant décision rendue par le juge de l'application des peines le 31 octobre 2024 à compter du 5 novembre 2024.
Par requête du 6 novembre 2024, l'autorité administrative du Nord a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation.
Par décision du 7 novembre 2024, notifiée à 15h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [D] [M] pour une durée de 26 jours.
[D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 novembre 2024 à 11h48.
Au soutien de son recours, [D] [M] soutient les moyens suivants :
- la requête de prolongation est irrégulière,
- les conditions de l'assignation à résidence judiciaire sont réunies.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [D] [M] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Sur la requête en prolongation :
Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative.
En l'espèce, [D] [M] soutient que la requête de l'administration ne permettait pas d'identifier son auteur.
Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Floriane Delpino, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 24 octobre 2024.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, [D] [M] ne produit à l'appui de sa demande aucun élément tendant à garantir sa représentation de manière effective. En effet, il n'a pas remis préalablement aux autorités de police ou de gendarmerie l'original de son passeport contre récépissé, ce qu'il n'a fait que le 8 novembre 2024 soit postérieurement à la décision contestée. Au jour où le magistrat a statué, les conditions d'application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient donc pas réunies, ce qu'a justement constaté le juge du siège.
Toutefois, [D] [M] a effectué cette démarche le 8 novembre 2024 et justifie d'une adresse à laquelle il a d'ailleurs été hébergé durant sa libération conditionnelle, son cousin produisant une attestation d'hébergement datée du 18 septembre 2024 accompagnée d'un justificatif de domicile.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, à tout le moins au moment de l'audience devant la cour appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Par ailleurs, [D] [M] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
En outre, l'administration justifie des diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes en vue de l'éloignement de [D] [M] (demande de routage et de laissez-passer consulaire) dès le début de la mesure de rétention.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [M] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [D] [M],
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [M] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2024.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Céline SYSKA,
conseillère
N° RG 24/02242 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2213 DU 09 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 novembre 2024 :
- M. [D] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [M] le samedi 09 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 09 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 novembre 2024
N° RG 24/02242 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TL
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