Cour de cassation, 03 février 2016. 15-87.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.517
Date de décision :
3 février 2016
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N° N 15-87.517 F-N
N° 900
VD1
3 FÉVRIER 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [E],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE- FRANCE, en date du 1er décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation de viol aggravé ;
Attendu que M. [E] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du chef de viol aggravé ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 14 décembre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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