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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2023. 2308715

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308715

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté visé ci-dessus du 17 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, lui a été notifié le jour même par voie administrative. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées, qu'il ne disposait que d'un délai de quarante-huit heures pour introduire son recours contentieux, dès lors que la notification de cet arrêté contenait les mentions des voies et délais de recours. La requête, introduite le 20 octobre 2023 soit plus de quarante-huit heures après l'expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Versailles, le 29 décembre 2023. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308715

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