Texte intégral
N° RG 24/07106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4LX
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 01 Septembre 1997 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [H], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [E] [O] alias [U] [X] par le préfet de police.
Par décision du 11 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 13 juillet 2024 confirmée en appel le 15 juillet 3024 et par ordonnance du 10 août 2024, confirmée en appel le 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 08 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2024 à 11 heures 48, [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[E] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport mais qu'il a compris et quittera le territoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête que :
- l'intéressé est connu sous divers alias dont [J] [G], [C] [W] né le 01 septembre 1997 en Algérie, [D] [P] né en Libye ou en Tunisie ou en Algérie, l'année de naissance étant fluctuante au gré de ses signalisations et son comportement représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols, vols en réunion, vols par effraction, port d'arme blanche, menace de mort, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique
- elle a saisi dès le 12 juillet 2024 les autorités consulaires marocaines à [Localité 3] et la section des laissez-passer du ministère de l'Intérieur afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 16 juillet 2024 la section des laissez-passer l'a informé que le dossier était transmis pour identification à [Localité 5] avec les photographies et les empreintes de l'intéressé,
- le 12 août elle était avisée qu'aucun retour du Maroc n'avait été reçu,
- et un courrier de relance a été adressé le 06 septembre 2024 ;
Attendu que sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités marocaines, le dossier de M. [O] faisant l'objet du lot N°35 adressé à [Localité 5], et les relances opérées par la préfecture, établissaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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