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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-44.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.690

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place de la Trinité, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Tregondern, Saint-Pol-de-Léon (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1969 par la banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, M. X... a été révoqué par lettre du 17 décembre 1987 pour refus d'une mutation de l'agence de Saint-Pol-de-Léon, où il exerçait ses fonctions, à celle de Morlaix, pour assurer le remplacement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le refus par un employé de banque dont la qualification et la rémunération demeurent inchangées de se conformer aux instructions de son employeur sur son affectation temporaire dans une autre agence n'entraînant pas de changement de domicile et motivée par de sérieuses nécessités de service en application de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, M. X... a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions de la BPOA qui lui avait demandé d'effectuer un remplacement temporaire de 3 mois d'un collègue en arrêt de travail dans une agence située à moins de 20 kms de celle où il travaillait ; que ce remplacement pour une courte période ne l'obligeait pas à changer de domicile et n'entraînait aucune modification de sa rémunération et de sa qualification ; que cette simple affectation temporaire motivée par de sérieuses nécessités tenant à l'organisation même des services de l'agence était conforme à l'article 57 de la convention collective qui autorise la mutation du salarié sans son accord ; que le refus réitéré du salarié d'accepter cette affectation temporaire pour des raisons personnelles tenant à l'organisation d'activités sportives extra-professionnelles s'analysait en un acte d'indiscipline caractérisée et constituait une faute grave, peu important que cette affectation entraîne un déplacement pour un temps limité du congé hebdomadaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu que la BPOA ne reprochait nullement à M. X... le refus initial du salarié en date du 3 septembre 1987 de remplacer provisoirement un salarié d'une agence peu éloignée de son propre lieu de travail, mais le refus maintes fois réitéré malgré les courriers qui lui avaient été adressés et les sommations qui lui avaient été faites d'effectuer ce remplacement et de se rendre à son poste de travail conformément à l'article 57 de la convention collective applicable ; que dès lors, en ne recherchant pas si la faute grave sanctionnée par l'employeur n'était pas celle qui résultait non du refus initial du salarié, mais de son refus réitéré devenu irréversible malgré et à la suite des mises en demeure qui lui avaient été adressées, d'effectuer le remplacement provisoire qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la modification du lieu et des horaires de travail n'emporte modification substantielle du contrat de travail que lorsque dans l'esprit des parties, lors de la conclusion du contrat de travail, ces éléments constituaient des éléments essentiels de la convention ; qu'en estimant que le remplacement provisoire que M. X... devait effectuer dans une autre agence et le déplacement du congé hebdomadaire qui en résultait constituaient une modification substantielle de son contrat de travail sans même rechercher si, lors de la conclusion du contrat du salarié et dans l'esprit des parties, ces éléments constituaient des éléments essentiels du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, à la fois affirmer qu'il n'apparaissait pas des pièces du débat en quoi le remplacement temporaire demandé à M. X... était indispensable à la bonne marche de l'entreprise et constater que ce remplacement avait dû être effectué par roulement par deux employées, ce dont il résultait que le remplacement du salarié en arrêt de travail était effectivement indispensable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de l'employeur, seul maître de l'organisation de ses services, quant à la nécessité, pour la bonne marche de l'entreprise, de remplacer un employé en arrêt de travail par un employé d'une autre agence plutôt que d'effectuer ce remplacement par roulement entre deux employés d'une même agence ; que la cour d'appel ne pouvait donc se faire juge de l'opportunité qu'il y avait pour la BPOA de remplacer l'employé en arrêt de travail de l'agence de Morlaix par un employé de l'agence de Saint-Pol-de-Léon, M. X..., dont le poste n'aurait plus été assuré, plutôt que par deux employées de cette agence travaillant par roulement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans contradiction, a retenu que la mutation du salarié entraînait une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, et qu'il n'était pas établi que cette modification était indispensable à la bonne marche de l'entreprise ; que, d'une part, elle a pu juger que le refus du salarié d'accepter cette modification n'était pas constitutif d'une faute grave, et, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le licenciement étant sans motif réel et sérieux, l'article 58 de la convention collective est applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ce texte, l'indemnité conventionnelle n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus à l'article 48 de la convention collective, qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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