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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00730

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00730

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPS la SCP B.C.E.P. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2024 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [D] [S] née le 04 Mars 1969 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES DEFENDEUR M. [L] [V] né le 03 Décembre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparant Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPS la SCP B.C.E.P. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date 15 juin 2023, madame [D] [S] a donné à bail dérogatoire à monsieur [L] [V] un local [Adresse 1] à [Localité 5] et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 638 euros. Madame [D] [S] a, suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, fait assigner [L] [V] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation du terme du bail commercial en raison du terme du contrat fixé au 30 juin 2024 et au congé délivré par commissaire de justice du 16 mai 2024 ;Ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux contradictoire de sortie :A défaut, ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique Condamner monsieur [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers, charges avec indexation contractuelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération des lieux, au paiement des dépens comprenant les frais de sommation et de signification du congé outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire est venue à l’audience du 3 avril 2024. A l’audience du 20 novembre 2024, la demanderesse a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [L] [V] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 , par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce. Il n’est pas contesté que les parties ont signé un contrat portant sur la location de locaux à usage commercial (commerce de détail alimentaire ni que le bail, à effet au 1er juillet 2023, était consenti pour une durée d’un an, jusqu’au 30 juin 2024. Il est en outre établi que le 16 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer congé à son locataire par acte de commissaire de justice, puis, monsieur [V] se maintenant dans les lieux, le 16 juillet 2024, madame [S] a fait délivrer sommation de vider les lieux par acte de commissaire de justice. Il n’est porté aucune contestation quant à la durée d’un an du contrat précité ni sur le maintien dans les lieux à l’issue du contrat qui s’est trouvé résilié le 31 juin 2024. Le bail du 15 mai 2023 est donc résilié de plein droit. La libération des lieux sera ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur l’ indemnité d’occupation : Le paiement d’une indemnité d’occupation liée à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat est due jusqu’à la libération effective des lieux. Il s'ensuit la condamnation de monsieur [L] [V] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 638 euros soit l’équivalent du montant du loyers actuel, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Cette indemnité sera limitée, compte tenu de son caractère provisionnel au montant du loyer actuel, sans qu’il ne puisse être anticipé, à ce stade de la procédure en référé, une quelconque augmentation. 3- Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [V] est condamné aux dépens qui ne peuvent, en l’état de la nature du contrat, inclure le montant des frais de commissaire de justice engagés et non obligatoires . Ces coûts relèvent le cas échéant des frais irrépétibles. Il n’apparaît pas inéquitable que monsieur [L] [V] soit condamné à payer à madame [D] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail du 15 juin 2023, liant monsieur [L] [V] à Madame [D] [S], est acquise à la date du 31 juin 2024; CONDAMNONS monsieur [L] [V], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de monsieur [L] [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; CONDAMNONS monsieur [L] [V] à payer à Madame [D] [S] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 638 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS monsieur [L] [V] à payer à Madame [D] [S] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS monsieur [L] [V] aux dépens; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente

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