Cour de cassation, 29 avril 2002. 96-22.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.651
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 59510 Hem,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 10 octobre 1996), que par contrat du 16 juillet 1990, le Crédit du Nord (la banque) a consenti à la Société d'investissement et de gestion (la société) une ouverture de crédit d'un montant initial de 600 000 francs progressivement réduit chaque trimestre à compter du 16 octobre 1990 pour être remboursée le 16 juillet 1997 ; qu'il était stipulé que le crédit serait réalisé par l'escompte de billets souscrits par la société à l'ordre de la banque ; que par le même acte, M. Y..., président du conseil d'administration et directeur général de la société, s'est porté caution solidaire de la débitrice principale envers la banque à concurrence de 600 000 francs ; que par lettre du 25 octobre 1991, il a notifié à la banque qu'il démissionnait de ses fonctions et a dénoncé son engagement de caution ; que la banque lui a répondu, le 29 octobre 1992, qu'il ne pouvait se dégager de ses engagements de caution qu'en payant la somme alors due par la société débitrice, soit 493 000 francs ou en faisant accepter d'autres garanties, puis l'a assigné en exécution de ceux-ci ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 343 200 francs, outre les intérêts conventionnels alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, il avait fait valoir qu'au moment de sa démission de ses fonctions de président-directeur général de la société, le montant de la dette du débiteur principal était honoré, qu'il avait régulièrement signifié sa démission à la banque ; qu'il alléguait en outre que le débiteur principal avait expressément demandé à la banque, par lettre du 18 octobre 1991, de bloquer les pouvoirs de M. Y... et de refuser tout engagement de sa part à l'avenir, étant remplacé par Mme X..., qui était porteur des pouvoirs sur les comptes de la société ; qu'il en déduisait que le fait que le débiteur principal ait, postérieurement à sa démission, continué de souscrire des billets à ordre, lui était non seulement inopposable mais qu'en outre, et surtout, il était de la responsabilité de la banque d'avoir accepté, dans ces conditions, que le contrat initial se poursuive ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que la banque ne s'était pas inquiétée d'obtenir d'autres cautions ou de le tenir informé de l'existence de ses engagements alors qu'il avait reçu les lettres d'information du garant et que celle du 23 mars 1993 ne faisait apparaître aucune mention sous la rubrique "cautionnement de portée spécifique" contrairement à la pièce produite par la banque et qui fait figurer un montant de cautionnement de 600 000 francs, ce qui jetait un doute sérieux sur la sincérité des pièces versées aux débats par la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que M. Y... faisait également valoir que par courrier du 29 octobre 1992, la banque rappelait que la caution ne pouvait être dégagée que dans la seule hypothèse du paiement intégral du prêt en cours s'élevant à 493 000 francs, somme qui a été payée ; qu'elle demandait soit de prendre toutes mesures permettant de rembourser le crédit en cours, soit de proposer d'autres garanties en substitution de la caution ; que M. Y... ajoutait que ce courrier n'a été suivi d'aucune relance d'où il déduisait que la banque avait obtenu la caution des associés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait garanti un prêt dont le terme avait été stipulé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait contracté une obligation limitée dans le temps, qu'il ne pouvait rétracter son engagement sans l'accord de la banque et que le contrat d'ouverture de crédit poursuivait son effet après la démission de M. Y... de ses fonctions ; qu'ainsi, ayant souverainement retenu qu'il résultait de la correspondance versée aux débats que le remboursement intégral du crédit n'avait pas été effectué, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions citées aux deux premières branches, et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions citées à la troisième dès lors que la charge de la preuve du remboursement du crédit incombait à la caution, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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