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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.529

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FEMI, dont le siège est ..., Le Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (13ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société FEMI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1989), que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 par la société FEMI, en qualité d'ingénieur d'études, et détaché à Abidjan à partir du 16 janvier 1986, a été licencié pour faute grave le 12 août 1986, avec effet du 8 août 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les manquements reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; alors que, en premier lieu, si le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que le caractère de gravité de ceux-ci, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, ni l'article L. 122-6 ni l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne limitent aux témoignages les éléments de preuve susceptibles d'établir le caractère réel et sérieux des faits imputés à faute ainsi que le caractère de gravité de ceux-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions, que les manquements reprochés à M. X... quant au premier motif de licenciement, étaient attestés par les cachets de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à cette offre de preuve, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; alors, en troisième lieu, que s'agissant du cadre supérieur d'une entreprise, doit être qualifiée de faute grave celle qui dénote chez son auteur, qui s'est montré inégal aux obligations qui lui incombaient, dans l'exercice de ses fonctions, une incapacité ou une incurie telle qu'il serait dangereux

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