Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-10.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.976
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme G..., Madeleine, Camille E... née Bouys, demeurant chez M. et Mme X..., 182, Grand'Rue à Mauguio (Hérault),
Par mémoire déposé au greffe, le 6 février 1991,
1°/ M. F..., Marie-René, Etienne, Georges, André E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ Mme H..., Marguerite, Andrée E... épouse Y..., demeurant à Mauguio (Hérault), 182, Grand'Rue,
ont déclaré reprendre l'instance au nom de leur mère, Mme Marie-Madeleine D..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re section, section D), au profit :
1°/ de la société Stodam, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2°/ de M. Olivier B..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Stodam, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., M..., K..., Z..., A..., I...
C..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Stodam et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 1989), que Mme E..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à la société Climatec, aux droits de laquelle vient la société Stodam ; que, le 14 avril 1987, elle a fait délivrer à cette dernière un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, en alléguant que la locataire, non-immatriculée au registre du commerce
pour le local loué, ne pouvait bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour débouter Mme E... de sa demande en constatation de la validité du congé et en expulsion de la société Stodam, l'arrêt retient que le bail, signé le 16 octobre 1970, vise les dispositions du décret du 30 septembre 1953, comme devant régir les
rapports contractuels entre les parties, que dès lors, "même si le local, objet de la location, n'a pas été immatriculé au registre du commerce", cette circonstance ne peut faire perdre son caractère commercial au bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bailleresse avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment à l'immatriculation du preneur au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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