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Section du Contentieux, 20 décembre 2024. 495861

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495861

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 10 juillet, les 2, 9 et 18 octobre et le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 septembre et les 14 et 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de la transformation et de la fonction publiques conclut au non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat avait décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel dans l'attente que celui-ci statue sur une question identique qui lui avait été soumise. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Premier ministre, qui n'ont pas produit d'observations. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et au Premier ministre. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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