Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/06559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06559
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 10 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 377
Rôle N° RG 24/06559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB7Z
S.A.R.L. LAWINGS
C/
[L] [P]
Notification par LRAR : le 10/12/2024
à
- SARL LAWINGS
-Me [P]
Notification par LS
le 10/12/2024
à
- Me [Y] [F]
- Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Le Ministère public
- Me [P]
-Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 22 Avril 2024, rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 22 Avril 2024
APPELANTE
S.A.R.L. LAWINGS, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
INTIME
Maître [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 5 octobre 2020, Mme [P], avocat, a mis à disposition de Mme [Y], avocat exerçant au sein de la SARL Lawings, un local professionnel de 13m² pour une durée de trois ans commençant à courir le 6 octobre 2020 et prévoyant la possibilité de résiliation à l'issue d'un délai de préavis de trois mois.
Par courriel du 4 décembre 2020, Mme [P] a transmis à Mme [Y], un nouvel exemplaire du contrat de bail, cette dernière ayant sollicité qu'il s'agisse d'un contrat de bail professionnel au nom de la SARL Lawings.
Le même jour, par retour de courriel, Mme [Y] a sollicité la réduction du délai de préavis à trois mois tel qu'il était prévu dans le contrat initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la SARL Lawings a donné congé à Mme [P] et sollicité un justificatif des charges réglées au cours du contrat par courriel du 13 décembre 2023.
Le 14 décembre 2023, Mme [P] a transmis à Mme [Y] la régularisation des charges et taxes ainsi que le rappel de l'indexation automatique des loyers.
Le 12 janvier 2024, Mme [Y] a contesté le calcul opéré.
Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice qui les a convoquées à une audience aux fins d'arbitrage après une tentative infructueuse de conciliation.
Par décision d'arbitrage rendue le 22 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a :
- condamné la SARL Lawings à payer à Mme [P], avocat, la somme de 926,74 euros au titre de la régularisation des loyers indexés,
- condamné la SARL Lawings à payer à Mme [P], avocat, la somme de 639,90 euros correspondant au loyer de février 2024 assorti des charges et taxes locatives,
- condamné la SARL Lawings à payer la somme de 1885, 56 euros au titre de la régularisation des charges et taxes locatives,
- débouté la SARL Lawings de toutes ses demandes,
- débouté Mme [P], avocat, de sa demande au titre du certificat de superficie et du combiné téléphonique.
Pour débouter la SARL Lawings de sa demande tendant à la nullité du bail professionnel, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir relevé que ce contrat n'était pas enserré dans un formalisme particulier exigé pour sa validité, a considéré que l'absence de contrat daté et la mention de celle du 1er décembre 2020 ne pouvaient entacher sa validité, d'autant que l'occupation effective des locaux a eu lieu dès le 5 octobre 2020.
De plus, il a relevé que les clauses du contrat détaillaient les modalités de variation du loyer et des charges locatives et a considéré que le rappel des charges n'était pas d'un montant constitutif d'un vice du consentement du preneur.
Pour condamner la SARL Lawings au paiement du loyer de février 2024, il a retenu que la date d'effet de son congé se situait au mois de mars 2024, au regard de la lettre de congé réceptionnée le 6 décembre 2023 qui marquait le début du délai de préavis de trois mois.
Pour condamner la SARL Lawings au paiement de la régularisation des loyers indexés et des charges et taxes locatives, il a relevé que le contrat de bail comportait à la fois le principe de la récupération des charges du bailleur et une clause d'indexation automatique des loyers qui n'avait pas été mise en oeuvre pendant l'exécution du contrat.
Pour débouter la SARL Lawings de sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance, il a considéré qu'elle pouvait procéder à la réparation de la sonnette, s'agissant d'une menue réparation à la charge du locataire et que la destruction de la boîte aux lettres ne pouvait constituer un tel trouble dès lors qu'il était indépendant de la volonté du bailleur et que le délai pris par le syndic pour la remplacer n'était pas déraisonnable.
Pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, il a considéré que le caractère réel, sérieux ou même raisonnable de la perte invoquée ne pouvait être établi, dans la mesure où Mme [P], ayant entrepris les démarches afin de réparer la sonnette, n'est pas responsable de l'échec de la réparation et a considéré que Mme [Y] disposait d'autres moyens lui permettant d'avoir connaissance de l'arrivée de ses clients.
Par acte reçu au greffe le 22 mai 2024, la SARL Lawings a relevé appel de la décision d'arbitrage.
Par conclusions transmises le 22 mai 2024 au visa de l'article 1719 du code civil, l'appelante, la SARL Lawings, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de bail professionnel daté du '1er décembre' pour date et durée indéterminée,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de bail professionnel daté du '1er décembre' pour erreurs sur les qualité substantielles du contrat eu égard à la régularisation des charges et du loyer,
A titre plus subsidiaire encore,
- constater que les charges de copropriété sollicitées par Mme [P] ne sont pas dues et ne correspondent pas au contrat de bail,
- constater que la taxe foncière de Mme [P] n'est pas due par elle,
- constater qu'internet ne rentre pas dans les charges qu'elle doit supporter,
- constater que les charges locatives sont à diviser en cinq et non en trois ou à défaut qu'elles sont à proratiser sur la surface qu'elle occupe,
- constater que le préavis convenu a couru jusqu'au 31 janvier 2024, qu'il a été payé et qu'il est conforme à l'accord des parties,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du manquement de Mme [P] dans son obligation de garantir la jouissance paisible,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 8 400 euros au titre du préjudice subi pour les pertes financières.
La procédure a été communiquée au Parquet général, qui, par conclusions du 2 juillet 2024, a conclu à la confirmation de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2024 par Me [L] [P] et le 10 juin 2024 par la Sarl Lawings.
La Sarl Lawings n'était ni présente ni représentée lors de l'audience tenue le 25 novembre 2024.
Me [L] [P] a demandé la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, relatives au principe d'oralité des débats, que les parties doivent exposer leurs moyens et prétentions verbalement à l'audience, condition nécessaire de la recevabilité des écrits.
Ainsi, à défaut de comparution d'une partie, les conclusions et pièces sont écartées des débats.
Au cas d'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience, la Sarl Lawings représentée par Me [F] [Y], a informé la cour de son absence à l'audience à venir par un courrier adressé par voie électronique le 22 novembre 2024, précisant avoir adressé des conclusions et pièces par courrier.
Aucun motif légitime n'était invoqué au soutien de son absence, de sorte qu'il convient d'écarter des débats les pièces et écritures produites, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elles ont été valablement notifiées à l'intimée.
La cour ne peut donc que rejeter le recours en confirmant la décision attaquée sans prendre en considération les écritures déposées.
La Sarl Lawings assumera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire,
Constate l'absence de comparution de la Sarl Lawings ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne la Sarl Lawings aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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