Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02532 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5FB
Minute n° 24/357
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 avril 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [U] [H]
née le 13 juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Elodie BRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à Mme [U] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au certificat médical aux fins de réintégration
Le conseil de Mme [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière en l'absence de certificat médical initial aux fins de réintégration de sa cliente en soins psychiatriques, sur le fondement supposé duquel Mme [H] a été réadmise en soins psychiatriques.
Aux termes de l'article L.3212-4 du Code de la santé publique (CSP), lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
En l'espèce, Mme [H] a été admise en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 25 février 2024, puis placée en programme de soins avant de faire l'objet d'une décision portant réadmission en hospitalisation complète datée du 3 avril 2024. Il ressort de l'examen de la procédure que force est de constater que le certificat médical en date du 03 avril 2024 n'est pas versé en procédure. Cependant, ledit certificat émanant du Dr [S] est non seulement visé dans la décision d'admission mais également repris dans son contenu, étant indiqué que " le Docteur [S] [T] psychiatre au Centre Hospitalier Guillaume Régnier conclut que la prise en charge de Mme [H] [U] née [H] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques à son état, et qu'en conséquence son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire ". Il ressort de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention est suffisamment en mesure d'apprécier le fondement de la mesure de réintégration et que les conditions visées dans les dispositions rappelées précédemment sont par conséquent remplies.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [U] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [U] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [U] [H]
Le 12 avril 2024
Le greffier,
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