Cour d'appel, 11 décembre 2024. 21/01437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01437
Date de décision :
11 décembre 2024
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°462
N° RG 21/01437 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNBZ
Mme [D] [T]
C/
S.A.S.U. LACHETEAU
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 04/02/2021
RG : F 18/00498
SUITE A MÉDIATION :
DÉSISTEMENT D'APPEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
En présence de Madame [E] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [T]
née le 03 Novembre 1960 à [Localité 6] (02)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat au Barreau D'ANGERS, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S.U. LACHETEAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Par déclaration faite par RPVA le 03 mars 2021, Madame [D] [T] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 04 février 2021 qui après l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur la SAS LACHETEAU et dit que sa convention de forfait jours lui est applicable l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens éventuels.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 1er février suivant à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 27 mars 2024 pour une durée de 3 mois et prolongée pour une durée égale le 04 juillet suivant a permis aux parties de se rapprocher et un accord transactionnel a été signé et exécuté en conséquence duquel par conclusions du 14 novembre 2024 Madame [D] [T] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de statuer sur ce que de droit quant aux dépens et réciproquement par écritures du 28 novembre 2024 la SAS LACHETEAU déclare accepter sans réserve ce désistement, se désister elle même de ses demandes, fins et conclusions devant la Cour d'appel de RENNES de laisser à chacun la charge de ses propres frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile,
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 pour permettre d'inclure au débats les conclusions postérieures de désistements réciproques des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante accepté par l'intimée, de dire que suivant leur accord chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [T], sauf meilleur accord..
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 18 janvier 2024.
DECERNE acte à Madame [D] [T] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 04 février 2021 et de son acceptation par la SAS LACHETEAU qui renonce elle même à ses demandes reconventionnelles.
CONSTATE l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 21/1437.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles conformément à leur accord.
CONDAMNE l'appelante Madame [D] [T] aux dépens d'appel à défaut de meilleur convention.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BOSSARD
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