Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/922
N° RG 24/05981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOAX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assisté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Association ONLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me FAURE Aurélie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, M. [V] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS au bénéfice de l'association ONLE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, M. [V] [G], comparant assisté de son avocat, a maintenu oralement sa demande dans les termes de la requête.
Il a déclaré qu'il était étudiant en doctorat et bénéficiaire du revenu de solidarité active ; que l'indemnité d'occupation était payée ; qu'il avait déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation du droit au logement opposable.
Oralement à l'audience, l'association ONLE sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, qu'il déboute M. [G] de sa demande et, à titre subsidiaire, qu'il subordonne le bénéfice des délais accordés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. En tout état de cause, elle demande que M. [G] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 7 décembre 2023, signifié le 12 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 juillet 2024 a été délivré le 24 mai 2024.
Au soutien de sa demande, M. [V] [G] produit une série de pièces justifiant que :
- il est scolarisé en doctorat de droit public à l'université de [Localité 6],
- il est bénéficiaire de prestations sociales - aide personnalisée au logement et revenu de solidarité active - pour un montant total d'environ 1.450 euros,
- il a renouvelé sa demande de logement social, initialement déposée en 2011, le 17 janvier 2024,
- il a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de sa situation.
Il est constant et il ressort des pièces produites que l'indemnité d'occupation est payée et que la dette locative a été soldée.
Au vu de ces éléments, la bonne foi de M. [G] ne peut être sérieusement contestée et, en l'absence d'éléments établissant l'urgence, pour l'association ONLE, de récupérer le logement litigieux, il y a lieu d'accorder à M. [G] un délai de 12 mois pour quitter ledit logement.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 7 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [V] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 7 décembre 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [V] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l'association ONLE pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [V] [G] devra quitter les lieux le 16 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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