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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.570

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant "Le Cevenol", rue Victor Hugo, Roussillon (Isère), 2°/ de Mme Jacques X..., demeurant "Le Cevenol", rue Victor Hugo, Roussillon (Isère), 3°/ de la société à responsabilité limitée Bibas, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Bibas, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail conclu le 28 janvier 1982 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 avait été renouvelé par tacite reconduction à compter du 31 janvier 1983, la cour d'appel, qui a retenu qu'en signant le 27 juin 1983 un nouveau bail en application de la loi du 22 juin 1982, M. Y... avait, postérieurement à la conclusion du contrat initial et même après son expiration, renoncé, en parfaite connaissance de ses droits, d'une manière certaine et non équivoque, à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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