Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02032 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESP5
jugement du 02 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/00604
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
LA MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels
de France) agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193576 et par Me Annie VELLE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
LA SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT- FOURMOND- VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Marine COURTAUT, substituant Me Marcel PORCHER, avocats plaidant au barreau de PARIS
La SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020054 et par Me Bruno LEPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Septembre 2023 à 14H00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2005, un accident de la circulation est survenu entre M. [J] [X], motard, M. [N] [U], passager de la motocyclette, et Mme [A] [T], conductrice d'une camionnette. Au cours de cet accident, M. [X] est décédé et M. [U] a été gravement blessé.
La société MACIF Assurances, assureur du véhicule du défunt, a indemnisé les préjudices subis par M. [U], à hauteur d'une somme de 1'486'750 euros, en ce compris le règlement de la créance des organismes sociaux, dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
L'assureur a fait assigner, le 27 mai 2010, devant le tribunal de grande instance de Niort la société AXA, assureur du véhicule conduit par Mme [T], aux fins d'obtenir sa garantie pour la totalité des indemnités versées au titre de l'accident.
Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal a débouté la société MACIF Assurances de l'intégralité de ses demandes ne retenant aucune faute à l'encontre de Mme [T], considérant que la survenance de l'accident dont a été victime M. [U] était due uniquement à la faute de conduite de M. [X].
La société MACIF Assurances a interjeté appel de ce jugement, le 19 octobre 2011, par l'intermédiaire de Me [O] [K], avoué à la cour d'appel de Poitiers.
Suivant conclusions d'incident en date du 29 février 2012, la compagnie AXA Assurances a soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la société MACIF Assurances, par application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par voie d'assignation le 20 janvier 2012.
Suivant ordonnance du 19 juin 2012, le conseiller chargé de la mise en état a fait droit à cette demande et déclaré caduque la déclaration d'appel de la société MACIF Assurances.
Celle-ci a déféré à la cour d'appel de Poitiers, cette ordonnance du conseiller de la mise en état.
Suivant arrêt rendu le 25 septembre 2013, la cour d'appel a reçu l'appelante en son déféré mais l'a dit mal fondé, confirmant l'ordonnance du 19 juin 2012 en toutes ses dispositions.
La société MACIF Assurances qui avait formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, s'est désistée de celui-ci.
Considérant que la responsabilité civile professionnelle de l'avoué était engagée, la société MACIF Assurances a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2017, la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de Me [K], aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice consistant en une perte de chance d'obtenir la réformation du jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Niort.
Par actes d'huissier en date des 16 janvier et 29 mars 2018, la société MACIF Assurances a également fait assigner en intervention forcée la société de courtage des barreaux et la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits au barreau de Poitiers au moment des faits et au moment de la première réclamation dirigée à l'encontre de Me [K].
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- prononcé la mise hors de cause de la société par actions simplifiées de Courtage des Barreaux ;
- débouté la société Macif assurances de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société MMA Iard et de la compagnie d'assurance Allianz Iard ;
- condamné la société Macif assurances à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros ;
- condamné la société Macif assurances à payer à la SAS Courtage des Barreaux la somme de 1 000 euros ;
- condamné la société Macif assurances à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros ;
- condamné la société Macif assurances à supporter les dépens d'instance qui seront recouvrés directement par Me Florence Vansteeger et par la SCP Plaisant Fourmond Verdier ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2019, la société MACIF Assurances a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMA Iard et de la compagnie Allianz et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MMA Iard une somme de 2 000 euros et à la compagnie Allianz une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; intimant dans ce cadre les sociétés MMA Iard et ALLIANZ Iard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 mars 2022, la société MACIF Assurances demande à la cour de :
- dire son appel recevable et fondé,
- juger que Me [O] [K] a commis des manquements qui ont été en relation de causalité directe avec la caducité de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Niort,
- juger que les manquements commis par Me [K] ont généré une perte de chance à hauteur de 80 % pour elle d'obtenir la réformation du jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Niort,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés Allianz et MMA Assurances sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de Me [K],
- déterminer par voie de conséquence, l'assureur devant garantir la responsabilité civile professionnelle de Me [K] au titre des manquements commis par ce dernier et statué dans les termes suivants (sic),
- dans l'hypothèse où la cour retiendra la garantie de la MMA, condamner celle-ci au règlement :
* d'une somme de 594'700 euros au titre de la perte de chance,
* de l'ensemble des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Poitiers, représentant une somme de 290,35 euros,
* d'une somme de 2 000 euros au titre du paiement des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à régler à la compagnie AXA en vertu de l'arrêt prononcé le 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Poitiers,
* d'une somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre de la procédure d'appel,
* des dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me George par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant des dépens d'appel,
- dans l'hypothèse où la cour retiendra la garantie de la société Allianz, condamner celle-ci au règlement :
* d'une somme de 594'700 euros au titre de la perte de chance,
* de l'ensemble des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Poitiers, représentant une somme de 290,35 euros,
* d'une somme de 2 000 euros au titre du paiement des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à régler à la compagnie AXA en vertu de l'arrêt prononcé le 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Poitiers,
* d'une somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre de la procédure d'appel,
* des dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me George par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant des dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 mai 2020, la société MMA Iard demande à la cour de :
- dire et juger sans fondement l'action directe engagée par l'appelante contre elle,
- en conséquence débouter la MACIF de toutes ses demandes contre elle et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont favorables,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner l'appelante aux dépens qui pourront être directement recouvrés contre elle par la SCP Chanteux et associés avocats, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- subsidiairement, réduire de 50% les demandes de la MACIF contre elle et rejeter le surplus des prétentions dirigées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mai 2023, la SA ALLIANZ Iard demande à la cour de :
- dire et juger que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées mais parfaitement déterminées et que l'accident trouve sa seule cause et origine dans les fautes commises par l'assuré de la MACIF et que celle-ci était tenue à indemniser le passager transporté non en qualité d'assureur d'un véhicule impliqué mais en qualité d'assureur du conducteur responsable,
- dire et juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi une quelconque perte de chance, a fortiori sérieuse, d'obtenir une réformation de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Niort en date du 12 septembre 2011, laquelle décision a jugé que l'accident ressortait des fautes exclusives de son assuré,
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie d'infirmation et considérer qu'il existait une perte de chance sérieuse,
- dire et juger cette perte de chance comme étant tout à fait minime et certainement pas de 80 %, tout au plus de 2 ou 3 %, sur la base d'un recours portant sur une somme de 594'700 euros,
- constatant que la faute a consisté pour Me [K] à ne pas signifier ses écritures d'appel pendant une période allant du 19 octobre 2011 au 19 janvier 2012, dire et juger qu'avec la société MMA, elles seront tenues in solidum à garantir la condamnation,
- condamner la MACIF à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Plaisant Fourmond Verdier, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur les demandes indemnitaires :
- Sur la faute de l'avocat
Pour retenir la responsabilité de Me [K], le tribunal a retenu que ce dernier, en tant qu'ancien avoué, avait une parfaite connaissance de la procédure d'appel, ce qui le rendait particulièrement fautif d'avoir négligé le respect des délais imposés par le code de procédure civile, en l'occurrence en faisant signifier les conclusions d'appelante de la société MACIF Assurances à la société intimée AXA au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir qu'en ne concluant pas dans les délais prévus par les dispositions d'ordre public de l'article 908 du code de procédure civile, Me [K] a manqué aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de son mandat. Elle relève que ce dernier s'était vu communiquer les conclusions d'appelante avant l'expiration des délais impératifs de l'article 908 du code de procédure civile. À cet égard, l'appelante précise que la société intimée s'étant régulièrement constituée dans la procédure dès le 6 décembre 2011, il appartenait à Me [K] de lui notifier les conclusions d'appelant au plus tard le 19 janvier 2012. En ne respectant pas les délais de l'article 908, elle considère que l'avocat a commis une négligence fautive en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec la caducité de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Niort.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MMA Iard observe qu'en sa qualité d'avocat postulant, Me [K], ayant régularisé un appel le 19 octobre 2011, il pouvait déposer des conclusions au soutien de l'appel jusqu'au 19 janvier 2012 inclus. Or, il a omis de régulariser la procédure dans les délais légaux puisque ses conclusions ont été déposées et notifiées le 20 janvier 2012 quand elles auraient dû l'être au plus tard la veille.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Allianz Iard indique que la caducité de l'appel interjeté par Me [K] en raison du défaut de signification dans les délais des conclusions d'appel à l'avoué constitué pour la société Axa, n'appelle pas de débat.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, la responsabilité de l'avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d'un fait fautif générateur de responsabilité, et d'un préjudice réparable imputable à ce fait.
Il est acquis que l'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et qu'il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client.
Ainsi le mandat ad litem oblige l'avocat à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure.
En l'espèce, suivant ordonnance sur incident du 19 juin 2012, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formé le 19 octobre 2011 par la société MACIF Assurances en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile aux motifs que ses écritures ont été signifiées à la société intimée Axa France par acte d'huissier le 20 janvier 2012 alors qu'elles devaient être notifiées à l'avocat adverse, constitué depuis le 6 décembre 2011, au plus tard le 19 janvier 2012.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers du 25 septembre 2013, devenu définitif. Celle-ci a constaté d'une part que la société Axa France Iard intimée avait régulièrement constitué avocat le 6 décembre 2011 par voie électronique et avait par acte du palais du même jour dénoncé sa constitution à l'avoué de la société appelante. D'autre part, il a été observé que la société MACIF Assurances a signifié ses premières écritures à la partie adverse le 20 janvier 2012, ne se conformant pas aux prescriptions d'ordre public de l'article 908 du code de procédure civile alors même que la constitution d'intimée intervenue le 6 décembre 2011 était régulière.
Il s'ensuit et ce, sans que les intimées ne discutent la faute de Me [K], que celle-ci est caractérisée pour avoir signifié, hors délai, les conclusions de
l'appelante à l'intimée et a été sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
- Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a considéré que la société MACIF Assurances n'avait pas de chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement rendu le 11 septembre 2011 dès lors que l'accident résultait du comportement fautif de M. [X] qui n'était pas resté maître de sa motocyclette, en circulant manifestement à une vitesse très excessive et qu'il n'était pas démontré de faute de la part de Mme [T], conductrice de l'autre véhicule impliqué. Pour statuer ainsi, le juge s'est fondé sur le témoignage de Mme [B] ainsi que sur les constatations matérielles réalisées par les gendarmes, notamment le croquis de l'état des lieux. Ainsi, il a relevé que le point de collision était situé à l'extrême avant-gauche du véhicule conduit par Mme [T], alors même que le nez dudit véhicule était engagé sur la route secondaire qu'allait emprunter la conductrice. Le tribunal en a conclu que la motocyclette conduite par M. [X] s'est déportée bien au-delà de sa voie de circulation, en ne parvenant pas à éviter la collision avec la camionnette, du fait de sa vitesse excessive. Le tribunal a ainsi rejeté les demandes indemnitaires formées par la société MACIF Assurances contre les sociétés MMA Iard et ALLIANZ Iard, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer dans la discussion concernant la personne de l'assureur tenue de garantir le sinistre, celle-ci étant dépourvue de tout objet dès lors que la demanderesse échouait à rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de Me [K].
Aux termes de ses dernières écritures, la société MACIF Assurances soutient qu'elle avait des chances réelles et sérieuses d'obtenir la réformation du jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le tribunal de Niort, au titre de son recours subrogatoire formé à l'encontre de la compagnie Axa. Elle estime ainsi à 80% sa perte de chance d'obtenir un remboursement de la moitié des sommes réglées par elle, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [U]. Elle fait valoir que les circonstances précises de la cinématique de l'accident restent indéterminées dès lors que les fautes respectives des conducteurs impliqués ne sont pas démontrées. Ainsi, l'appelante soutient qu'au regard des éléments de la procédure pénale, il ne peut être objectivement déterminé si Mme [A] [T], au moment de sa man'uvre, avait effectivement activé le clignotant gauche du véhicule et si elle avait réalisé cette man'uvre de tourner à gauche en toute sécurité. D'une part, la société MACIF Assurances indique que l'activation du clignotant gauche ne peut reposer sur les déclarations, nécessairement partiales, de Mme [A] [T] et de sa mère, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre témoignage objectif. L'assureur relève qu'aucune trace de freinage n'a été relevée concernant la motocyclette de sorte qu'il est probable que son pilote a été totalement surpris par le changement de direction de la camionnette, qui a très bien pu être réalisé sans avertissement. D'autre part, l'appelante confronte les déclarations de Mme [A] [T] devant les gendarmes à celles qu'elle aurait tenues devant Mme [Z] [V], belle-soeur de M. [X], sur les lieux de l'accident, dans les instants suivants la survenance de celui-ci, la conductrice de la camionnette, en pleurs, indiquant 'je ne les ai pas vus, je ne les ai pas vus, c'est de ma faute, je ne les ai pas vus'. L'assureur affirme qu'aucun élément objectif ne permet de déterminer si les contrôles des rétroviseurs mais également celui de l'angle mort du côté gauche, ont été ou non effectués, soulignant qu'à supposer qu'ils aient été réalisés, il est probable que la jeune conductrice, peu expérimentée, ait mal apprécié les distances entre son véhicule et la motocyclette qu'elle dit avoir aperçue au loin. L'appelante considère ainsi que les conditions dans lesquelles Mme [A] [T] a tourné sur sa gauche ne sont pas clairement établies. S'agissant du dépassement réalisé par M. [X], son assuré, la société MACIF Assurances estime que les éléments de l'enquête pénale ne permettent pas de caractériser de manière certaine une vitesse excessive de la motocyclette au moment de cette man'uvre. À cet égard, l'appelante fait valoir que la seule déclaration de Mme [B], rapportant une circulation à vive allure, ne peut suffire à caractériser une vitesse inappropriée, en l'absence de toute évaluation de celle-ci. En outre, l'appelante souligne que les déclarations de M. [U] sont tout aussi probantes que les autres dès lors qu'il se trouvait au plus près de l'accident, étant passager de la motocyclette et disposant d'un parfait champ de vision des conditions de circulation situées devant lui. Ainsi, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu une faute de son assuré sur la base de déductions purement hypothétiques et en se fondant sur le postulat selon lequel Mme [A] [T] avait averti de son changement de direction suffisamment à l'avance puis réalisé une banale man'uvre de tourner à gauche. L'appelante affirme que le seul fait que son assuré n'ait pas été en mesure d'éviter la collision n'induit pas ipso facto une vitesse excessive, de même s'agissant de l'absence de traces de freinage. Enfin, elle observe qu'aucune vitesse excessive ne peut être déduite des dégâts matériels générés par la collision survenue de plein fouet entre un deux-roues et un véhicule automobile. De même, elle affirme qu'à supposer que la conduite de son assuré ait gêné Mme [B] lorsqu'il a amorcé sa man'uvre de dépassement, cette circonstance ne permet aucunement de préjuger que le dépassement du véhicule de Mme [A] [T] ait été ensuite effectué dans des conditions dangereuses.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MMA Iard fait valoir que la perte de chance d'obtenir une réformation du jugement du 12 septembre 2011 n'est pas démontrée par l'appelante. Elle expose que l'assuré de cette dernière n'a pas pris les précautions nécessaires lorsqu'il a amorcé sa man'uvre de dépassement, après avoir gêné préalablement le véhicule de Mme [B] qu'il avait croisé, cette dernière ayant dû donner un coup de volant sur la droite pour éviter le choc. L'intimée relève que ce témoin a également souligné que le motocycliste circulait à vive allure. En outre, elle considère que l'appelante n'établit pas que la conductrice de la camionnette a commis une faute déchargeant le cyclomotoriste de tout ou partie de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA ALLIANZ Iard soutient que la cour d'appel de Poitiers n'aurait pu qu'approuver le jugement rendu le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Niort qui, dans un jugement parfaitement motivé en fait et en droit, a retenu que l'accident trouvait sa cause exclusive dans les erreurs de conduite commises par le motard. L'intimée souligne que la moto circulait manifestement à une vitesse très excessive et que le choc a été tellement violent que les deux véhicules ont été mis hors d'usage et ce, alors même qu'ils circulaient dans le même sens. Elle conteste à cet égard les dénégations de l'appelante qui tente de faire valoir que la moto a doublé la camionnette avec un faible différentiel de vitesse en oubliant les conséquences de l'accident dans lequel son assuré a trouvé la mort, conséquence qui apporte la preuve d'un choc extrêmement violent qui ne peut résulter que d'un différentiel de vitesse extrêmement élevé. L'intimée souligne encore que le motard n'a pas respecté les dispositions des articles R 414-4 I et R 413-7 du code de la route qui prévoit qu'avant un dépassement, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et que dans tous les cas il doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la circulation. Par ailleurs, elle relève que la société MACIF Assurances ne rapporte pas la preuve de ce que la conductrice de la camionnette n'avait pas mis son clignotant alors que cette dernière a clairement déclaré que tel avait été le cas et que sa mère, qui était à ses côtés, a également certifié que le clignotant était allumé. Elle considère que le fait que Mme [B] n'ait pu se prononcer sur ce point ne saurait l'invalider puisqu'elle n'a pu rien en dire, dans un sens comme dans l'autre. L'intimée en conclut que les chances pour l'appelante d'obtenir une réformation du jugement étaient totalement nulles et ne sont pas à ce titre indemnisables.
Sur ce, la cour,
Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance et de représentation est caractérisé par la perte d'une chance de gagner son procès ou d'obtenir une issue plus favorable. La perte de chance est donc la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Afin d'apprécier les chances de succès d'une voie de droit, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu avoir lieu.
En l'occurrence, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'une perte de chance réelle et certaine qu'elle aurait pu obtenir une issue favorable dans le cadre de sa demande de réformation du jugement du 11 septembre 2011, présentée devant la cour d'appel de Poitiers, saisie de l'appel dudit jugement qui l'a déboutée de son recours subrogatoire.
En premier lieu, il est établi que l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui a indemnisé, en termes d'obligation à la dette, les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours en contribution contre l'assureur du conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens du code civil, applicables au litige.
Ce recours contributif s'exerce en proportion des fautes respectives des conducteurs des véhicules impliqués et, en l'absence de faute prouvée à la charge desdits conducteurs, c'est à dire en cas d'indétermination des circonstances de l'accident, par parts égales entre eux.
Il s'ensuit qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non
fautif.
En second lieu, il est constant que la société MACIF Assurances, en tant qu'assureur du conducteur de la motocyclette impliquée dans l'accident, a indemnisé intégralement le préjudice subi par M. [U] dans les suites de celui-ci, en versant une somme totale de 1 486 750 euros.
Il s'ensuit que par l'effet de la subrogation, l'appelante, assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont son assuré disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur.
Il ressort du procès-verbal établi par les gendarmes que :
- l'accident s'est produit, hors agglomération, sur le territoire de la commune de [Localité 7], sur une route départementale CD 930 composé de deux voies de circulation, à hauteur de l'intersection entre cette route départementale et une route secondaire C9 ;
- la route était en bon état, la visibilité très bonne par temps couvert, en pleine journée et la vitesse maximale autorisée limitée à 90 km/h ;
- Mme [A] [T] conduisait une camionnette, avec pour passagère, sa mère, Mme [W] [T] ; sur sa voie de circulation, en direction de [Localité 6], suivait la motocyclette conduite par M. [J] [X] ayant pour passager arrière, M. [N] [U] ;
- à l'intersection entre le CD 930 et le C9, la camionnette tourne à gauche pour s'engager sur la route secondaire C9 en direction de la commune de [Localité 5], le conducteur de la motocyclette engage quant à lui, une manoeuvre de dépassement et percute la camionnette au niveau de la portière conducteur ;
- le point de choc se situe à l'avant de la motocyclette et au niveau de la portière conducteur de la camionnette ; les deux véhicules sont hors d'usage, la motocyclette présente les dégâts suivants : fourche cassée, pneu avant déjanté, feu avant cassé, clignotant arrière droit cassé et la camionnette a l'aile avant gauche et la portière côté conducteur enfoncées ;
- aucune trace de freinage de la motocyclette n'a été relevée sur la chaussée par les gendarmes ;
- M. [X], conducteur de la motocyclette, est décédé sur les lieux de l'accident et M. [U], passager de la motocyclette, a été transporté par voie aérienne jusqu'à l'hôpital d'[Localité 4] ;
- les opérations de dépistage des produits stupéfiants et de l'imprégnation alcoolique se sont avérées négatives pour les deux conducteurs, M. [X] et Mme [T] ;
- s'agissant de Mme [A] [T], il est relevé à son encontre la contravention de 2ème classe relative au défaut de signe distinctif 'A' sur un véhicule conduit par une personne titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans ;
- le croquis de l'état des lieux, réalisé par les gendarmes, représentant l'emplacement des deux véhicules après l'accident, identifie le point de choc comme s'étant produit à l'extrême gauche de la voie de circulation inverse de celle empruntée par les deux véhicules ;
- Mme [A] [T] a déclaré 'j'ai voulu tourner à gauche en direction de [Localité 5] afin de rentrer à notre domicile. Je n'ai remarqué aucun véhicule derrière nous'. A la question des gendarmes 'avez-vous mis votre clignotant pour tourner à gauche '', elle répondait 'oui, j'en suis sûre et certaine. Je l'ai mis longtemps à l'avance afin de signaler mon intention de tourner à gauche'. A l'autre question des enquêteurs 'Avez-vous contrôlé dans les rétroviseurs avant de tourner à gauche '', la conductrice indiquait 'oui, j'ai contrôlé dans mon rétroviseur extérieur et intérieur. Je me souviens que lorsque j'ai été prête à m'engager pour tourner à gauche, j'ai contrôlé dans mon rétroviseur extérieur et j'ai vu une moto arriver au loin. J'ai commencé à m'engager pour tourner à gauche, et la moto a percuté la camionnette au niveau de ma portière. J'ai vu les deux personnes qui étaient sur la moto être éjectées dans le champ. (...) Je n'ai pas entendu la moto arriver à notre hauteur et lorsque je l'ai vue dans mon rétroviseur extérieur, elle était au niveau du parking sur lequel j'étais stationnée'.
- Mme [W] [T], passagère avant de la camionnette, a relaté auprès des enquêteurs 'à 500 mètres environ du parking où nous nous étions stationnées, ma fille a tourné à gauche pour prendre la direction de [Localité 5] afin de rentrer à notre domicile'. À la question des gendarmes 'votre fille a-t-elle mis le clignotant avant de s'engager à gauche '', elle répondait 'oui, j'en suis sûre car c'est moi qui a coupé le contact et le clignotant après l'accident.' Mme [T] a encore précisé que lorsque sa fille commençait à s'engager à gauche, elle regardait, pour sa part, droit devant elle et qu'elle n'a pas vu, ni entendu de moto arriver derrière elles. En fin d'audition, elle déclarait 'je certifie que le clignotant était mis pour nous engager à gauche, direction [Localité 5]'.
- Mme [E] [B], témoin de l'accident, a expliqué aux gendarmes : 'je circulais sur le CD 930, seul à bord de mon véhicule (...). À la hauteur du parking situé sur le CD 930 face au café à [Localité 7], la moto mise en cause dans l'accident avec la camionnette circulait en sens inverse de mon sens de circulation. Arrivée à ma hauteur, la moto qui roulait à très vive allure, s'est déportée sur ma voie de circulation sans raison apparente puisqu'il n'y avait aucun véhicule devant la moto ni d'obstacle. Surprise par la moto, j'ai donné un coup de volant à droite pour l'éviter car je pense qu'elle m'aurait percutée. Une fois qu'elle est passée à côté de moi, j'ai regardé dans mon rétroviseur intérieur car je me suis demandée pourquoi elle s'était déportée sur mon véhicule. Au moment où j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai vu que la moto percutait un véhicule. Je ne me souviens pas avoir croisé le véhicule que la moto a percuté. (...) Lorsque la moto s'est déportée sur mon véhicule, elle ne zigzaguait pas, elle s'est déportée à environ 10 mètres devant moi, d'une manière progressive. Elle a franchi la ligne discontinue pour finir sur ma voie de circulation. Je pense que le conducteur de la moto entamait peut-être le dépassement de la camionnette.' À la question des enquêteurs 'avez-vous vu si la camionnette qui a été percutée par la moto avait mis son clignotant pour tourner à gauche '', Mme [B] répondait 'non, je n'ai pas vu. Une fois arrivée sur les lieux, je n'ai pas fait attention et je pense que le moteur de la camionnette ne tournait plus.'
- M. [U], entendu par les gendarmes, près de 8 mois après l'accident, soit le 14 février 2006, déclarait 'il faisait beau temps, [J] roulait à allure normale. Nous sommes arrivés au passage à niveau à [Localité 7], [J] n'accélérait plus et une camionnette avec un plateau s'est engagée sur la route devant nous à environ 30 à 50 mètres. [J] a alors freiné car cette dernière sortait d'un parking opposé à son sens de circulation, elle a coupé la route une première fois pour prendre la direction de [Localité 6]. Nous arrivions lentement derrière elle car [J] avait vu cette camionnette s'engager donc il avait eu le temps de freiner et d'arrêter d'accélérer, j'ignore en revanche à quelle vitesse nous roulions. [J] a ensuite accéléré progressivement sans rétrograder et s'est déporté pour doubler la camionnette car il n'y avait aucun véhicule arrivant en contresens. Je me souviens être à une dizaine de mètres de la camionnette et la voir sur ma droite car [J] était en train de la doubler. Je me souviens ensuite que [J] a fait un écart vers la gauche sur la route mais ensuite je ne me souviens plus de rien, je n'ai aucun souvenir du choc.' À la question des enquêteurs, 'est-ce que vous vous rappelez si la camionnette avait mis son clignotant gauche pour tourner '', M. [U] indiquait 'je ne me rappelle pas mais s'il était en fonctionnement, je pense que [J] n'aurait pas doublé. [J] était instructeur dans la police nationale en tant que motard et il avait pas mal d'années de service derrière lui.'
Aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de Mme [A] [T].
Les déclarations précitées de Mme [B], témoin extérieur aux personnes impliquées dans l'accident et de M. [U] établissent que M. [X], conducteur de la motocyclette, s'est déporté à gauche pour effectuer une manoeuvre de dépassement de la camionnette. Il ressort du témoignage circonstancié de Mme [B] qui a vu dans son rétroviseur intérieur, la collision entre les deux véhicules, que dans les secondes qui ont précédé l'accident, le motocycliste a eu une conduite inadaptée. En effet, l'intéressée, qui roulait sur la voie de circulation inverse limitée à la même vitesse réglementaire de 90 km/h que celle empruntée par les deux véhicules accidentés, souligne la très vive allure de la motocyclette, ce qui induit nécessairement une vitesse excessive même si elle n'a pu être évaluée précisément. En outre, ce témoin rapporte une manoeuvre du motard se déportant sur la voie de gauche alors même qu'il n'y avait aucun véhicule ou obstacle devant lui, la contraignant pour sa part à 'donner un coup de volant à droite' pour l'éviter.
Dans la mesure où dans les suites immédiates de cette manoeuvre d'évitement, Mme [B] a regardé, dans son rétroviseur intérieur, l'avancée de la motocyclette et qu'elle a alors observé le choc entre celle-ci et un autre véhicule, il est acquis aux débats que quelques secondes se sont écoulées entre les deux événements. Ainsi, le motocycliste a nécessairement maintenu la conduite telle que décrite par Mme [B], à savoir à vitesse excessive et dangereuse, après avoir croisé le véhicule de cette dernière.
La circulation de la moto à une allure anormalement rapide, décrite par ce témoin est corroborée par les déclarations de Mme [A] [T] qui affirme avoir vu 'une moto arriver au loin' lorsqu'elle a opéré son contrôle dans le rétroviseur extérieur avant de tourner à gauche et qui décrit le choc lorsque la moto heurte la camionnette au niveau de la portière avant lorsqu'elle commence sa manoeuvre pour tourner à gauche à l'intersection. Le croquis réalisé par les gendarmes permet d'observer que la camionnette était déjà bien engagée dans son virage à gauche, les constatations matérielles de l'impact au niveau de la portière avant de la camionnette corroborant cette représentation de l'accident.
Par ailleurs, les déclarations de Mme [W] [T] qui confirment les affirmations de sa fille, conductrice de la camionnette, s'agissant de l'activation par ses soins de l'indicateur pour tourner à gauche, ne sont pas valablement remises en cause. Mme [B] indique qu'elle n'a pas vu si le clignotant était en fonctionnement ou non, ne se souvenant pas avoir croisé la camionnette et M. [U], pour sa part, n'a pas conservé de souvenir sur ce point. Ainsi, aucun élément matériel ou témoignage ne caractérise une conduite fautive de la part de Mme [A] [T].
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence des propos qui auraient été tenus par la jeune conductrice de la camionnette, dans les instants suivant l'accident, indiquant, en pleurs que c'était de sa faute alors qu'elle était sous le choc émotionnel du drame qui venait d'avoir lieu.
De l'ensemble, il résulte que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées en ce qu'il est démontré que sur une route départementale bidirectionnelle, le cyclomotoriste s'est déporté sur la voie de gauche où il a heurté l'avant du véhicule qui le précédait alors que la conductrice de celui-ci effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche et accéder à une route secondaire.
Si les constatations matérielles ne permettent pas de savoir si M. [X] circulait à une vitesse dépassant la vitesse limite autorisée, le témoignage de Mme [B] conduit à retenir une faute de pilotage du conducteur de la motocyclette, qui, dans les instants précédant immédiatement l'impact, circulait à vive allure et de manière dangereuse. Ainsi, il apparaît que ce dernier a omis d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation, en infraction avec l'article R 413-17 du code de la route, qui prescrit que les vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge, retenant que l'accident était survenu à la suite d'une faute commise par M. [X], en l'absence de faute imputable à Mme [A] [T], a considéré que la société MACIF Assurances n'avait pas de chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort du 11 septembre 2011 et par voie de conséquence l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
De même, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a dit que faute pour la société MACIF Assurances de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de Me [K], la discussion portant sur la détermination de l'assureur, la société MMA Iard ou la SA ALLIANZ Iard, tenu de garantir le sinistre, était sans objet.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans la mesure où l'appelante succombe en ses prétentions, il convient de la débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais engagés dans le cadre de cette instance. L'appelante sera condamnée à leur payer, à chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 2 juillet 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MACIF Assurances à payer à la société MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société MACIF Assurances à payer à la SA ALLIANZ Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société MACIF Assurances de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société MACIF Assurances aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des sociétés MMA Iard et ALLIANZ Iard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER