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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-19.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.041

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Guyomarc'h Alimentaire (Sagal), dont le siège est Talhouet Saint-Nolff, 56250 El Ven, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit de M. X... Prod'homme, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h alimentaire (Sagal), de Me Choucroy, avocat de M. Prod'homme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1996), rendu sur contredit de compétence, a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige opposant M. Prod'homme à la société Guyomarc'h Alimentaire - Sagal, a évoqué le fond par application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, et a invité les parties à constituer avoué ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, l'arrêt n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Guyomarc'h Alimentaire (Sagal) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-23 | Jurisprudence Berlioz