Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02775 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4LW
NAC : 47C
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES
La S.A.S. SOFISAV HOLDING
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 385 378 922
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société de Droit des Emirats Arabes Unis KSD FZC,
Prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 5]
EMIRATS ARABES UNIS
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, mandataires judiciaires
Inscrite au RCS de CLOMAR sous le numéro 505 322 339
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Me Pierre HOARAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2021, la SAS SOFISAV HOLDING et la société de droit des Émirats arabes unis KSD FZC ont fait citer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis la SAS KOCH ET ASSOCIÉS aux fins de juger que cette dernière, en vendant du matériels acquis par KSD avec réserve de propriété de la société TEL dont elle avait qualité de liquidateur judiciaire, sans leur rembourser les acomptes versés à la commande, a commis une faute engageant sa responsabilité civile à leur égard et, en conséquent, de voir fixer diverses créances en leur faveur.
La SAS KOCH ET ASSOCIÉS a constitué avocat.
En demande et en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA en date du 10 novembre 2023, la SAS SOFISAV HOLDING et la société de droit des Émirats arabes unis KSD FZC demandent au Tribunal de :
-DIRE ET JUGER que la SAS KOCH a procédé à la vente de matériel acquis par KSD auprès de TEL avec réserve de propriété, sans action en revendication d’une vente parfaite ni rembourser les acomptes versés à la commande et que la société TEL a chiffré à 1.335.000€ et en sachant que cette somme ne pourrait pas lui être remboursée ;
-DIRE ET JUGER que la SAS KOCH a violé en tout état de cause les dispositions de l’article 2371 du code civil, et a commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle à l’égard des sociétés KSD et SOFISAV ;
-FIXER le préjudice de KSD comme suit :
*1.335.000 € au titre des acomptes versés,
*130.000 € au titre du préjudice moral,
*50.000 € au titre des frais exposés par KSD ;
-FIXER le préjudice de SOFISAV comme suit :
*600.000 € au titre du virement effectué à CARMAT pour le compte de KSD ;
*234.000 € au titre du préjudice financier (3% / an) ;
*130.00 € au titre du préjudice moral ;
*50.000 € au titre des frais exposés :
-CONDAMNER la SAS KOCH es nom à verser aux sociétés KSD et SOFISAV 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles entendent se prévaloir de ce qu’une vente parfaite du matériel litigieux serait intervenue entre la société KSD et la société TEL, nonobstant la stipulation d’une réserve de propriété au profit de la société TEL jusqu’à complet paiement et le paiement partiel du prix par la société KSD.
Se prévalant de ce que l’accord sur la chose et le prix parfait la vente, elles soutiennent que la SAS KOCH aurait, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TEL, vendu le dit-matériel alors qu’il n’aurait plus appartenu à la société liquidée.
Elles soutiennent finalement qu’en n’exerçant pas la clause de réserve de propriété ni en leur reversant le fruit de la vente, le mandataire judiciaire aurait commis une faute personnelle.
En défense, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA en date du 06 avril 2023, la SAS KOCH ET ASSOCIÉS demande au Tribunal de :
-DÉBOUTER de l’intégralité de leurs demandes la société SOFISAV HOLDING et la société KSD FCZ, qui ne font la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute du liquidateur judiciaire, lequel n’en a commis aucune,
-CONDAMNER in solidum la société SOFISAV HOLDING et la société KSD FCZ à lui payer une indemnité procédurale de 10.000 € ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre HOARAU, avocat.
Elle soutient qu’il ne pourrait être prétendu par les sociétés SOFISAV HOLDING et KSD FZC et il ne pourrait être jugé que le liquidateur judiciaire en nom propre aurait commis une faute en vendant le matériel litigieux, alors que le Tribunal de céans aurait définitivement jugé à son contradictoire ès qualités et à celui des mêmes sociétés, suivant jugement du 17 décembre 2019, qu’il n’en aurait commis aucune à le faire.
Elle expose également que dans l’esprit des sociétés SOFISAV et KSD FZC, nonobstant les termes de la mise en cause (ès qualités) et contrairement à ce qu’elles chercheraient aujourd’hui à faire croire (en tentant d’exploiter ses erreurs procédurales passées), c’est bien la responsabilité civile de la société KOCH & ASSOCIES qui aurait alors déjà été recherchée et soumise à l’examen du Tribunal, les deux procédures successives seraient ainsi, au fond, en tous points identiques et le débouté, déjà prononcé lors de la première, s’imposerait de plus fort dans la seconde.
Elle indique, en outre, que tout au long de ce contentieux commercial qui aurait duré plus de dix ans (du 15 septembre 2005 au 16 février 2016), le propriétaire du terrain sur lequel était entreposé les engins (de type minier) aurait manifesté un vif intérêt pour qu’ils puissent être cédés et aurait, à l’issue de la procédure, fait valoir à l'égard de la procédure collective une indemnité d'occupation de plus de 200.000€.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
-par jugement du 15 mai 2008, la société TEL a été admise en procédure de redressement judiciaire ;
-par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de Grande instance de Colmar a prononcé sa liquidation judiciaire et nommé notamment la Selarl KOCH en qualité de liquidateur ;
-par jugement du 27 septembre 2010 dans lesquelles les demanderesses étaient les sociétés KSD FZC et SOFISAV et la défenderesse la société CARVIMO (anciennement CARMAT), le tribunal de commerce de Marseille a débouté les sociétés demanderesses de leur demande de résolution judiciaire de la vente ;
Il a en effet considéré qu’une vente concernant le matériel litigieux est bien intervenue entre la société TEL et la société KSD, qu’elle a fait l’objet d’une facture pour un montant de 1 470 000 €, ladite facture comportant une clause de réserve de propriété; que la société KSD n’a apporté aucunement la preuve qu’elle s’était acquittée du paiement du solde du prix et que dans ces conditions, il y avait lieu de faire application de la clause de réserve de propriété et de juger que le matériel litigieux restait la propriété de la société TEL.
Sur appel interjeté par les demanderesses la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 3 avril 2014, rendu au contradictoire des sociétés KSD FZC et SOFISAV et de la société CARVIMO et de la Selarl KOCH a confirmé ce jugement.
La cour d’appel a jugé que les matériels vendus par la société CARMAT n’avaient pas été acquis par la société KSD FZC et que le virement de 600 000€ effectué par la société SOFISAV à la société CARMAT ne suffisait pas à caractériser une acceptation par la société CARMAT d’une novation de la personne de son débiteur la société TEL avec remplacement de cette dernière par soit la société KSD FZC soit la société SOFISAV.
-par arrêt du 16 février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par les sociétés demanderesses.
-par ordonnance du 29 avril 2016 le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société TEL a ordonné la vente aux enchères publiques des biens litigieux.
-par jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté la SAS SOFISAV HOLDING et la société de droit des Émirats arabes unis KSD FZC de l’intégralité de leurs demandes formées contre la Selas KOCH en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEL et visant à voir juger que cette dernière, en vendant du matériel acquis par KSD auprès de TEL avec réserve de propriété sans lui rembourser les acomptes versés à la commande, aurait commis une faute engageant sa responsabilité civile.
-par ordonnance sur incident en date du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Saint-Denis a, sur requête de la SELAS KOCH, déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 17 décembre 2019 en ce que le jugement initial a été rendu au contradictoire de la SELAS KOCH en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEL tandis que l’appel était interjeté contre la SELAS sans précision complémentaire quant à la qualité pour laquelle elle était attraite, donc ès nom.
Il résulte de ces décisions judiciaires définitives et très claires que les engins de chantier litigieux étaient bien la propriété de la société TEL en liquidation judiciaire, que la propriété de la société TEL a été définitivement consacrée et que c’est à juste titre et sur la base d’une ordonnance du juge-commissaire que la Selas KOCH et associés a procédé à la réalisation de ses actifs au bénéfice des créanciers la liquidation judiciaire.
L’argumentation sur l’activation de la clause de réserve de propriété, en l’absence de possession effective des biens par les sociétés KSD FZC et SOFISAV, de même que celle quant au non-remboursement de l’acompte, en l’absence de toute justification d’une déclaration de créance à la procédure collective, sont totalement inopérantes.
En conséquence, il convient de débouter, encore, les sociétés KSD FZC et SOFISAV de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de faire droit à la SELARL KOCH formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant dans son principe que son quantum.
En outre, les sociétés KSD FZC et SOFISAV, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre HOARAU, avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS SOFISAV HOLDING et la société de droit des Émirats Arabes Unis KSD FZC de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOFISAV HOLDING et la société de droit des Émirats Arabes Unis KSD FZC à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOFISAV HOLDING et la société de droit des Émirats Arabes Unis KSD FZC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre HOARAU, avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
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