Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° W 15-21.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... X..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. K... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015) se borne à statuer sur la pension alimentaire demandée par l'épouse au titre du devoir de secours, mesure provisoire prise pour la durée de l'instance en divorce ;
Que, dès lors, le pourvoi de Mme X..., formé contre cette décision dont il n'est pas prétendu qu'elle serait entachée d'un excès de pouvoir, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
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