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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.170

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y... Bon, demeurant : 02590 Beauvois-en-Vermandois, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y... Bon, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, et sur le deuxième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel n'étant saisie que d'une contestation relative à l'évaluation des biens composant l'exploitation agricole et d'une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, les premier et troisième moyens critiquent des motifs surabondants de l'arrêt; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Amiens, 14 février 1995) qui, en adoptant les évaluations proposées par l'expert, ont par là-même admis que les prétentions de M. Y... Bon étaient sans fondement et estimé qu'une nouvelle expertise n'était pas justifiée; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Bon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. Y... Bon à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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