Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-16.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.481
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Culturelle et Cultuelle du Temple de Sainte-Dode, représentée par son président en exercice domicilié au Temple de Sainte-Dode, à Miélan (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel d'Agen, au profit :
1°) de la commune de SAINTE-DODE, prise en la personne de son maire actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de ladite commune de Sainte-Dode, à Miélan (Gers),
2°) de la société centrale d'Evangélisation, dont le siège social est à Paris (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, ... (9ème),
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Association Culturelle et Cultuelle du Temple de Sainte-Dode, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Sainte-Dode, de Me Parmentier, avocat de la société centrale d'Evangélisation, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, statuant sur l'action de l'association culturelle et cultuelle du temple de Sainte-Dode en revendication de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette association était en possession, mais a, seulement, relevé ses allégations à cet égard pour les écarter, a, en retenant souverainement que ladite association ne rapportait la preuve ni d'actes de possession, ni de la dévolution à son profit des biens de la société d'évangélisation du Centre Sud de la France, seule titrée, légalement justifié sa décision par ces seuls motifs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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