Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-60.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.187
Date de décision :
27 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet du recours
Mme BATUT, président
Décision n° 367 F-D
Affaire n° T 18-60.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours exercé par Mme G... M..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance n° 74/2018 rendue le 16 octobre 2018 par le premier président de la Cour de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Teiller, conseiller, M. Poirret, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur les déclarations de Mme M..., les observations de son conseil, M. Y..., avocat au barreau de Bordeaux, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, auquel M. Y... et Mme M... ont répliqué, celle-ci ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 31, dernier alinéa, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires et les articles 24 et suivants du même décret ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2018 par le premier président de la Cour de cassation portant suspension provisoire de Mme M... de la liste nationale des experts agréés par cette Cour, jusqu'à l'achèvement de la procédure disciplinaire suivie à son encontre ;
Vu le recours contre cette ordonnance exercé par Mme M... le 12 novembre 2018 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu la convocation de l'intéressée à l'audience du 13 mars 2019, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2019 ;
Vu l'avis d'audience adressé à la même date à M. Y..., avocat de Mme M... ;
- Sur la procédure :
Attendu qu'à l'issue des débats, Mme M... a proposé de présenter des observations écrites en cours de délibéré, mais cette faculté ne lui a pas été accordée, la Cour estimant disposer de tous les éléments pour statuer ; que, néanmoins, par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée à la Cour de cassation le 18 mars 2019, elle a produit une note dans laquelle elle se borne à contester la régularité de la procédure disciplinaire menée à son encontre et le contenu du rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, au vu duquel ont été prises les mesures de suspension immédiate de ses fonctions hospitalo-universitaires ;
Attendu que cette note, qui développe des arguments dont l'appréciation relève de la seule compétence des juridictions saisies des recours administratifs formés par l'intéressée, est, dans la présente instance, sans portée ;
- Sur le recours :
Attendu que Mme M... invoque quatre griefs à l'appui de son recours ;
1 - Le non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense
Attendu qu'au visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme M... soutient qu'elle n'a pas été en mesure de présenter l'intégralité de ses moyens de défense avant que soit prise l'ordonnance attaquée ; qu'elle précise que, ainsi qu'il ressort de la mention portée sur le procès-verbal de son audition, effectuée le 15 octobre 2018 par le magistrat délégué par le premier président, son avocat avait annoncé la production de pièces complémentaires afférentes à l'ensemble des recours par elle engagés, lesquelles étaient de nature à justifier que soient recueillies des explications de sa part, mais que l'ordonnance a été rendue dès le lendemain de son audition, sans qu'elle ait pu procéder à cette communication ;
Attendu, cependant, que si les documents annoncés, transmis en définitive à la Cour de cassation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2018, concernent bien les différents recours exercés par Mme M... devant les juridictions administratives dont ils relèvent respectivement, il apparaît à leur examen que ces pièces sont datées du 6 août 2018 pour trois d'entre elles, et du 8 octobre suivant pour la quatrième, de sorte qu'il était loisible à l'intéressée de les produire lors de son audition ; que, dès lors, le grief tiré du non-respect du principe de la contradiction et de l'atteinte aux droits de la défense ne peut être accueilli ;
2 - L'absence d'urgence
Attendu, selon l'article 31, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2004, que, lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert inscrit sur la liste nationale lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications ;
Attendu que Mme M... soutient que le critère de l'urgence propre à justifier la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre n'était pas caractérisé, dès lors que les éléments contenus dans la demande du procureur général près la Cour de cassation sont très antérieurs à la saisine du premier président ; qu'elle souligne à cet égard que les autorités judiciaires de Bordeaux ont été destinataires, dès le 11 juin 2018, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, du rapport conjoint des inspections ayant provoqué sa suspension immédiate de fonction, que le parquet général de la Cour de cassation a été informé de cette situation dès le 13 juillet et que, cependant, pendant près de trois mois, aucune initiative n'a été prise pour engager une procédure de suspension provisoire et qu'elle a pu, dès lors, poursuivre normalement ses activités expertales dont il lui a même été demandé, par le magistrat chargé du contrôle des expertises, d'intensifier la production ;
Mais attendu que l'urgence doit être appréciée au regard de la date à laquelle l'autorité judiciaire compétente est pleinement informée des poursuites pénales ou disciplinaires exercées contre l'expert ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur général près la Cour de cassation n'a eu en sa possession tous les éléments utiles que le 28 août 2018, qu'il a saisi le premier président d'une demande de suspension provisoire dès le 4 septembre, que, par une ordonnance du 11 septembre, celui-ci a délégué un magistrat de la Cour pour procéder à l'audition de l'expert judiciaire et que cette mesure d'instruction, initialement fixée au 5 octobre 2018, a dû être reportée au 15 octobre, à la demande de Mme M... ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée, qui relève que cette dernière a poursuivi ses missions d'expert judiciaire en dépit d'une suspension, dans l'intérêt du service, de ses fonctions universitaires et hospitalières, a été rendue dans le respect des dispositions réglementaires tenant à la condition d'urgence ; que le grief ne peut être admis ;
3 - L'absence de fondement de l'ordonnance
Attendu que Mme M... fait valoir que la mesure de suspension provisoire prise par le premier président, fondée sur l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire et qui constitue une sanction, porte atteinte au principe de la présomption d'innocence, alors, surtout, qu'elle conteste fermement tant les conditions de la procédure conduite par les inspecteurs que leurs conclusions consignées dans le rapport, base de la poursuite, et que la lettre du 27 juillet 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, portant saisine de la juridiction disciplinaire compétente, fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ;
Mais attendu que la suspension provisoire prononcée à l'encontre d'un expert judiciaire en application de l'article 31 du décret du 23 décembre 2004 ne constitue pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire, d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées contre cet expert, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de ce même article qui dispose également, à son deuxième alinéa, que le premier président peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension ; que son prononcé, qui ne suppose pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'expert, et qui est justifié par l'urgence, ne porte en rien atteinte à la présomption d'innocence ; que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
4 - L'absence de remise en cause de la qualité d'expert
Attendu que Mme M... soutient que ses travaux d'expert n'ont jamais souffert d'aucune critique par les autorités judiciaires qui l'ont désignée, et que ses missions, en cette qualité, n'ont aucun lien avec les fonctions administratives ou statutaires qu'elle a pu occuper au centre hospitalier universitaire ou au sein de l'université de Bordeaux ; qu'elle ajoute n'avoir jamais été informée que la suspension de ses fonctions hospitalo-universitaires s'opposait à la poursuite des expertises judiciaires qui lui ont été confiées à titre personnel ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 25 du décret du 23 décembre 2004 que peut être poursuivi disciplinairement un expert inscrit qui a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou manqué à la probité et à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions d'expert qui lui ont été confiées ; que tel étant le cas de Mme M... dont les qualités d'expert ne sont pas mises en cause, le grief est inopérant ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique