Cour d'appel, 26 novembre 2014. 14/02403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02403
Date de décision :
26 novembre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience solennelle
RG No 14/ 02403
X...
C/
En présence du barreau de l'ordre des avocats du ressort de la cour d'appel de Metz
ARRÊT No 14/ 00382
COUR D'APPEL DE METZ
5ème Chambre
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Maître Dominique X...
...
57000 METZ
Représenté/ Assisté par
EN PRESENCE :
Du barreau de l'ordre des avocats du ressorts de la cour d'appel de METZ, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice
Maison de l'Avocat
4 Rue de la Garde
57000 METZ
Représenté par Maître Bernard PETIT, Bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz
DU MINISTÈRE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ
représenté par Monsieur Jean-Yves GOUEFFON, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur BECH, Président de Chambre
Madame CUNIN WEBER, Conseiller
Monsieur CLERC, Conseiller
Madame BALANÇA, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme ANTOINE-JOST
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 Octobre 2014
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Novembre 2014.
Saisi par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Metz, selon courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2013 de poursuites disciplinaires dirigées contre Me Dominique X..., exerçant en qualité d'avocat salarié de la SELARL Cabinet X..., le Conseil de Discipline des Avocats du ressort de la cour d'appel de Metz,, après avoir désigné deux avocats du barreau en qualité de conseillers rapporteurs dans le cadre de l'instruction contradictoire suivie relativement aux poursuites disciplinaires engagées contre cet avocat, après que les conseillers rapporteurs ont procédé à l'audition de Me X...le 17 février 2014, après dépôt du rapport d'instruction contradictoire établi le 28 février 2014 et après nouvelle comparution de Me X...le 26 juin 2014 devant le Conseil de Discipline,
ledit conseil, par décision du 4 juillet 2014, au visa des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 modifié et de l'article 1. 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, a :
- sursis à statuer sur les faits reprochés de détournement de fonds au préjudice de Me Anne A...dans l'attente de la décision pénale définitive,
- dit que Me X...s'est abstenu de répondre, de manière répétée et persistante, aux demandes de son bâtonnier,
- dit que Me X...n'a pas fait les diligences nécessaires dans les dossiers visés dans la citation qui lui a été adressée,
- dit que Me X...a encaissé des honoraires sans effectuer les prestations demandées, à l'exception du dossier H...,
- dit que l'ensemble de ces faits constitue une contravention aux règles professionnelles et un manquement à la probité,
- prononcé à l'encontre de Me X...la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de 16 mois dont 12 mois assortis du sursis,
- rappelé que, si dans un délai de 5 ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde,
- dit que la présente décision sera notifiée à Me X..., à Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Metz et à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Metz conformément aux dispositions de l'article 196 du décret du 27 novembre 1991 modifié,
- rappelé que cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Metz par Me Dominique X..., Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Metz et M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Metz, conformément aux dispositions des articles 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991 modifié, l'appel étant formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel de Metz ou remis contre récépissé au greffier en chef de ladite cour dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision,
- rappelé que le délai de recours incident est de 15 jours à compter de la notification du recours principal.
Cette décision a été notifiée à Me X...par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple le 11 juillet 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel le 4 août 2014, Me Dominique X...a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire du 20 octobre 2014, Me X...a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise.
M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats a développé à l'audience des conclusions orales tendant à la confirmation de la décision déférée.
Par conclusions du 23 septembre 2014, reprises à l'audience du 22 octobre 2014, Monsieur le Procureur Général a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision querellée.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions écrites de Me X...en date du 20 octobre 2014 et de M. le Procureur Général en date du 23 septembre 2014 et compte tenu des conclusions développées oralement à l'audience respectivement par Me X...appelant, M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et par M. le Procureur Général, Me Dominique X..., qui s'est défendu personnellement, ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'il faut observer que l'appel dont la cour est actuellement saisie ne peut concerner les faits de détournement de fonds au préjudice de Me Anne A..., dès lors que le Conseil de Discipline n'a pas vidé sa saisine sur ce chef de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de l'appelant ;
Attendu que les griefs articulés à l'encontre de Me X...sont de deux ordres :
- un grief d'ordre général pris de l'absence persistante et réitérée de réponse de la part de Me X...aux demandes d'explication qui lui ont été adressées par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la suite de la réception des plaintes émanant de clients de cet avocat,
- des griefs afférents à la mauvaise exécution par Me X...des diligences lui incombant en sa qualité d'avocat ;
Sur le grief d'ordre général
Attendu que l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret du 24 mai 2005, dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ;
Que sur la base de ce texte il est spécialement jugé que le défaut de réponse aux interrogations du bâtonnier constitue un manquement aux devoirs de l'avocat à l'égard de son ordre et à ses obligations professionnelles ;
Qu'en effet l'absence de réponse de l'avocat aux demandes d'explication de son bâtonnier, suite aux doléances exprimées par un ou des clients de cet avocat, ou de façon plus générale le défaut de réponse à toutes demandes de renseignements du bâtonnier, outre le préjudice qu'il peut causer directement au client de l'avocat concerné ayant émis les plaintes à l'origine des demandes d'explication (préjudice qui peut être grave si les délais mis à apporter une réponse au plaignant sont de nature à lui faire encourir la prescription), est de plus de nature à porter tort à l'ensemble de la profession d'avocat et en particulier au barreau dans le ressort duquel exerce l'avocat ainsi interrogé en ce qu'elle peut amener le plaignant à penser que le bâtonnier et l'ordre des avocats, dans un réflexe corporatiste, ne souhaitent pas prendre partie contre leur confrère ;
Attendu qu'en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction aux règles de son ordre reprochée à Me X...résulte suffisamment de la production par l'ordre des avocats des courriers adressés depuis 2008 par les bâtonniers en exercice soit à Me X...lui-même, soit à compter de 2009 à lui-même, à ses employeurs Me A..., puis Me B..., et ce effectivement dans chacun des 20 dossiers soumis à l'examen du conseil de discipline puis de la cour et pour la plupart des dossiers à plusieurs reprises, courriers qui sont demeurés sans réponse, ce que Me X...a clairement admis lors de son audition du 17 février 2014 par les deux confrères mandatés pour l'entendre, Me X...ayant alors reconnu n'avoir pas répondu au bâtonnier par négligence, parce qu'il estimait qu'il n'encourait aucune responsabilité dans tel ou tel dossier ou qu'il considérait que l'affaire était terminée ou encore parce qu'il n'exerçait plus pour son compte, mais comme salarié d'un autre avocat ;
Que ce manquement a été également formellement reconnu par Me X...à l'occasion de son audition par le conseil de discipline le 26 juin 2014, audition au cours de laquelle il a confirmé les propos tenus devant les rapporteurs et a admis s'être volontairement abstenu de donner suite aux demandes d'observation et d'explication des bâtonniers et avoir fait preuve de laxisme ;
Attendu qu'au soutien de son appel Me X..., cette fois de façon plus offensive, mais non pas pertinente, a fait valoir que, étant salarié depuis janvier 2009, il appartenait au bâtonnier d'interroger ses employeurs Me A...et Me B..., alors que sa situation de salarié était connue de ses interlocuteurs et qu'il appartenait par conséquent auxdits employeurs et aux clients concernés, de répondre au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Que pour sa défense, Me X..., qui n'a pas discuté la matérialité du fait de non réponse aux demandes de son bâtonnier, s'est révélé par conséquent dans l'incapacité de produire le moindre courrier de réponse au bâtonnier de l'ordre des avocats, y compris aux deux courriers qui lui ont été envoyés le 28 avril 2010 et le 28 mars 2013 dans le but de lui rappeler les demandes antérieures laissées ignorées, de l'informer de la mise en oeuvre d'une enquête déontologique par le biais de la commission de déontologie et de la possibilité d'un éventuel renvoi devant le conseil régional de discipline des avocats et ce même après un entretien ayant eu lieu entre le bâtonnier en exercice, le vice bâtonnier et l'appelant ;
Attendu qu'il n'est pas admissible de la part d'un avocat en charge d'un dossier, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, en mode libéral à son propre compte, comme collaborateur ou comme salarié, en raison de l'indépendance qui est statutairement la sienne dans l'organisation de la défense de son client, de se retrancher derrière cette position de collaborateur ou de salarié ;
Qu'il faut remarquer de surcroît que cette absence de réponse aux demandes d'explication du bâtonnier peut être déplorée à compter de l'année 2008, alors que à cette date Me X...n'avait encore pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et exerçait encore à son compte son activité d'avocat ;
Qu'en outre l'impossibilité, dans laquelle Me X...s'est trouvé de se procurer les éléments de réponse pour renseigner exactement le bâtonnier, et qui a empêché celui-ci de fournir toutes explications aux justiciables, est également imputable à Me X...qui, en raison du laps de temps qu'il a laissé s'écouler, a pu soutenir qu'il n'avait plus le souvenir de tel ou tel fait ou qu'il ne disposait plus de ses d'archives, alors au demeurant que le bâtonnier lui a indiqué notamment le 28 mars 2013 que si en raison de la perte d'un dossier il n'était plus en possession des éléments de réponse il pouvait bien évidemment venir consulter le dossier se trouvant à l'ordre et apporter ainsi une réponse ;
Attendu que le grief est fondé et constitue bien le manquement défini par le texte précité, manquement qui à lui seul mérite d'être sanctionné ;
Sur les griefs relatifs au traitement par Me X...des dossiers qui lui ont été confiés
Attendu que, s'agissant de cette deuxième série griefs avancés contre Me X..., il convient d'observer que aucune des parties n'a remis en cause la décision dont appel en ses dispositions ayant jugé que Me X...avait encaissé des honoraires sans avoir effectué les prestations demandées, à l'exception du dossier H..., pour lequel la cour observe qu'il ne peut donc être reproché que le manquement général évoqué ci-dessus ;
Dossier C...
Attendu que concernant l'affaire C...il ressort du dossier présenté à la cour par l'ordre des avocats les éléments suivants :
M. C...s'est plaint le 6 mars 2009 auprès du bâtonnier de ce que alors qu'il avait mandaté Me X...en septembre 2006 pour défendre les intérêts de son fils dans une affaire de dénonciation calomnieuse classée sans suite, jusqu'en février 2008 Me X...lui avait affirmé que l'affaire suivait son cours, alors que renseignements pris, notamment auprès des services du parquet, il s'est avéré que Me X...n'avait jamais déposé une plainte en dénonciation calomnieuse et alors pourtant que le client a indiqué avoir versé la somme de 956 ¿ TTC à titre d'honoraires ;
au cours de son audition du 17 février 2014 Me X...a déclaré n'avoir pas à faire d'observation sur les honoraires, avoir effectué plusieurs démarches au parquet pour vérifier si le classement sans suite avait été décidé, mais ne plus se souvenir s'il avait déposé une plainte en dénonciation calomnieuse.
Entendu par les rapporteurs le 30 janvier 2014 le plaignant a maintenu ses propos et a fait état d'une facture en date du 9 février 2006 pour un montant de 956, 80 euros qu'il a payé en plusieurs fois et a expliqué s'être rendu à plusieurs reprises au cabinet de Me X...jusqu'en 2008 pour connaître l'avancée de sa plainte, demande à laquelle il lui a toujours été répondu que la plainte était en cours d'instruction ; il a finalement mandaté Me Weber en juin 2008 aux lieu et place de Me X..., cet avocat ayant pu vérifier qu'aucune plainte n'avait été déposée et ayant par conséquent saisi le juge d'instruction.
Auditionné par les mêmes avocats rapporteurs Me X...a reconnu avoir perçu les honoraires visés par la facture du 9 février 2006, a réitéré l'indication selon laquelle il a vérifié au parquet la réalité du classement sans suite, mais ne pouvoir souvenir s'il avait ou non rédigé une plainte en dénonciation calomnieuse et avoir finalement classé l'affaire pour être sans nouvelles de Monsieur C....
En cause d'appel Me X...a produit un courrier du 9 février 2006 faisant part à son client de ce qu'il allait faire les démarches pour connaître la décision du procureur de la République sur la plainte déposée, lui promettant de lui faire connaître l'information utile dans les jours à venir et réclamant une provision de 956, 80 euros selon facture du même jour qu'il produit également, ainsi qu'un courrier du 9 décembre 2007 adressé par lui au parquet du TGI de Metz réclamant des informations sur les motifs du classement sans suite de la plainte de M. Z...
C...afin de disposer des éléments nécessaires pour envisager une éventuelle procédure ;
Qu'il se déduit de ces données que Me X...ne justifie pas qu'en contrepartie des honoraires qu'il a effectivement perçus il a entrepris les diligences nécessaires pour, à la suite du classement sans suite opéré par le parquet, déposer plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du doyen des juges d'instruction du TGI de Metz ;
le manquement est donc établi ;
Dossier Y...
Attendu que l'affaire Y..., au vu des pièces produites, se présente comme suit :
Mme Y...s'est plainte (à compter de juin 2012) à plusieurs reprises auprès du bâtonnier et du Procureur Général de ce qu'elle avait mandaté Me X...depuis 2005 afin qu'il mette en cause la responsabilité civile d'un médecin ayant soigné sa fille à présent atteinte de sclérose en plaques, mais n'avoir reçu aucune réponse de son conseil ;
Mme Y...a alors confié son affaire à Me I...avocat à Rouen courant 2012.
Au cours de son audition du 17 février 2014, Me X...a déclaré avoir reçu Mme Y...et avoir effectué des recherches de doctrine et de jurisprudence concernant la sclérose en plaques, avoir rencontré Delphine Y...à Paris en 2002 à la maison de l'avocat pour lui expliquer que le lien de causalité entre le vaccin injecté et le déclenchement de la maladie n'était pas encore reconnu par les tribunaux et lui faire part de ce qu'il avait perdu un procès similaire devant le TGI de Metz et ensuite la cour d'appel de Metz ; il a admis avoir perçu en 2011 500 euros d'honoraires au titre de la facturation des entretiens, des recherches jurisprudentielles, du suivi de l'autre dossier en rapport et du déplacement à Paris ; il a indiqué avoir déconseillé à Mme Y...d'entreprendre une procédure compte tenu de la jurisprudence actuelle, Mme Y...ayant alors fait le choix de saisir un autre avocat ; il a exposé n'avoir pas répondu aux demandes du bâtonnier, puisque le dossier avait été repris par un autre conseil ; il a précisé n'avoir reçu aucune pièce de sa cliente.
Dans son mémoire en défense Me X...a renouvelé ces mêmes indications et a affirmé avoir voulu attendre une évolution de la jurisprudence dans un sens plus favorable à Mme Y..., avoir informé celle-ci du caractère hasardeux d'une telle procédure eu égard à la jurisprudence actuelle, de sorte qu'effectivement aucune procédure n'a été engagée et aucune pièce originale ne lui a été remise ;
il a estimé que les honoraires d'un montant de 500 ¿ facturés selon lui par Me B...étaient justifiés ;
au soutien de ses affirmations Me X...a produit différentes décisions de la Cour de Cassation, des articles médicaux et de doctrine, au sujet desquels il y a lieu de remarquer que certains de ces documents lui ont été transmis par sa cliente elle-même ;
Qu'il n'existe donc aucun courrier de sa part démontrant, au moins pour dégager sa responsabilité professionnelle à l'égard de cette cliente, qu'il l'aurait réellement avisée du caractère défavorable de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation et des juridictions de fond et de ce qu'il lui aurait formellement déconseillé une action en justice ;
Qu'il y a lieu de considérer que Me X...ne peut en aucune façon justifier un comportement tout à fait préjudiciable pour cette cliente en ce que celle-ci pouvait encourir la prescription de son action en reconnaissance de la responsabilité du praticien ayant administré un vaccin à sa fille et en indemnisation du préjudice subi ;
Qu'en outre il figure dans le dossier de l'ordre des avocats :
- les copies, transmises par Mme Y...à Monsieur le Procureur Général, des courriers que elle-même et sa fille ont vainement adressés à Me X...d'abord pour lui transmettre les renseignements relatifs à l'état de santé de Delphine Y...et ensuite pour lui demander s'il avait accompli des diligences et engagé une procédure, puis s'il entendait poursuivre cette affaire ou à défaut de restituer le chèque de 500 ¿ (courriers des 24 avril2008, 7 décembre 2010, 20 février 2011, 27 mai 2011, 22 décembre 2011, 20 mars 2012) ;
- la copie d'un chèque de 500 ¿ établi le 27 mai 2011au profit de Me Dominique X..., avocat à Metz, et non pas au profit de Me B...,
- la copie des courriers du nouvel avocat de Mme Y...réclamant vainement à Me X...la retransmission de l'entier dossier de Mme Y...;
Que la cour, au vu de ces éléments, juge que le manquement est par conséquent démontré à la fois dans sa réalité et dans sa gravité ;
Dossier D...
Attendu que, s'agissant du dossier D..., il doit être constaté que Me X..., à hauteur d'appel, a produit en pièce 10 le courrier qu'il a adressé à Me J...avocat à la cour d'appel de Metz le 5 décembre 2006 pour lui demander, en sa qualité précisément d'avocat à la cour, d'inscrire pour le compte de Monsieur D...un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le jeudi 30 novembre 2006, avec cette indication que le délai de recours expirait le mercredi 6 décembre 2006 ;
Qu'ainsi il ressort de ce courrier que Me X...a bien effectué la diligence lui incombant et a répondu aux attentes de son client, restant cependant qu'il s'est abstenu de répondre au courrier que lui a adressé le bâtonnier de l'ordre des avocats les 21 novembre 2012, 11 juin 2013 et 28 août 2013 ;
Dossier E...
Attendu que M. E...a exposé au soutien de sa plainte :
- qu'il avait confié à Me X...une affaire de réparation de préjudice corporel,
- qu'il apparaît que Me X...a rempli la première partie de sa mission, après quoi cet avocat l'a avisé de ce que à la suite de l'arrêt de la cour d'appel fixant les indemnités dues au titre de son préjudice corporel il devait saisir la CIVI,
- que la CIVI n'a pas été saisie dans le délai et que Me X..., alors employé au sein du cabinet de Me B...a répondu à M. E...que son avocat était en réalité Me K..., désigné en aide juridictionnelle,
- que le bâtonnier en exercice a demandé à Me X...des explications le 17 mars 2010, sans réponse de sa part ;
Attendu que au cours de son audition du 17 février 2014
Me X...a déclaré ne pas se souvenir de ce dossier, n'avoir pas eu de nouvelles de M. E...et n'avoir pas répondu au bâtonnier pour ce motif et que, dans ses écritures d'appel, s'agissant du le grief de n'avoir pas saisi la CIVI pour le compte de ce client Me X...a précisé ne pas se souvenir de cette procédure et ne pas disposer des archives papier puisque le dossier été repris par Me A...qui à son sens devait continuer la procédure et qui aurait dû être destinataire du courrier du bâtonnier ;
le dossier de l'ordre contient de nombreux courriers adressés par Me X...à M. E...alors qu'il était avocat exerçant pour son propre compte, puis salarié de Me A...et ensuite de Me B...;
Qu'ainsi, en sus du défaut de réponse aux demandes d'explication du bâtonnier il doit être retenu que Me X...n'a pas poursuivi le traitement du dossier qui lui était confié par M. E..., alors que celui-ci avait clairement et expressément manifesté sa volonté de ne pas changer d'avocat ;
Dossier F...
Attendu que dans l'acte de saisine du conseil de discipline il est exposé que Me X...avait été chargé par M. et Mme F..., exploitant le restaurant la Guinguette à Metz, d'introduire une procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la ville de Metz, qui avait résilié le contrat de concession consenti précédemment, mais qu'aucune procédure n'a été entamée par Me X..., en sorte que ces clients se sont adressés à Me Delcour avocat à Paris qui à de multiples reprises a pris attache avec Me X...sans recevoir de réponse ;
Qu'en 2007 Me X...avait informé le bâtonnier que le dossier avait dû être égaré à l'occasion d'un déménagement ;
Que courant juin 2012 Me Delcour a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz qui a répercuté cette réclamation du confrère parisien à Me X...sans recevoir de réponse et qu'il en a été de même de la demande de Me L... réclamant que son confrère effectue une déclaration de sinistre, demande transmise à Me X...par le bâtonnier sans qu'il soit répondu ;
Que le PV d'audition du 17 février 2014 mentionne que Me X...a déclaré avoir commencé ce dossier avant « l'arrivée de Me Anne A...», qu'il l'a poursuivi en sa présence, mais n'a pu le retrouver chez Me B...et en outre qu'il avait au départ sollicité la mairie de Metz pour savoir quelle serait la réponse apportée aux demandes de M. et Mme F..., la mairie lui ayant fait connaître que le contrat pouvait être résilié à tout moment et que s'agissant d'une occupation précaire elle refuserait toute indemnisation, qu'il avait été envisagé une procédure devant le tribunal administratif mais qu'il n'y avait pas donné suite, Me X...ayant répondu au bâtonnier que ses recherches se sont révélées infructueuses et qu'il n'avait pas fait de déclaration de sinistre puisqu'il n'avait plus ce dossier, déclaration qu'il s'engageait à faire ;
Que M. et Mme F..., entendus précédemment par les rapporteurs ont maintenu intégralement les termes de leur plainte et ont précisé avoir remis des documents originaux à Me X...afin qu'il saisisse le tribunal administratif, avoir été reçu à plusieurs reprises par Me X...qui leur a indiqué que le dossier était en cours et que lassés de cette attente ils se sont en 2012 adressés à l'avocat parisien ;
Que dans ses conclusions du 20 octobre 2014 Me X...a fait valoir qu'il n'a pas récupéré le dossier depuis son départ de chez Me A...et que c'est à celle-ci qu'il appartenait de répondre en sa qualité d'employeur, mais qu'il a tout de même déclaré ce sinistre le 14 avril 2014, la justification de cette formalité se trouvant en pièce no 9 de son dossier, alors même qu'il n'a pas perçu d'honoraires dans cette procédure ;
Que, quand bien même il n'est effectivement pas démontré que Me X...aurait perçu des honoraires de la part de Monsieur et Madame F..., il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas entrepris les diligences pour lesquelles il avait été mandaté, a trompé ses clients en leur donnant de fausses indications et a retardé la solution de leur litige avec la ville de Metz en s'abstenant de répondre aux demandes de transmission du dossier formé par le nouvel avocat choisi par les plaignants ;
Que le manquement articulé à son encontre est démontré ;
Dossier Hirtz Gianesini
Attendu que selon l'acte de saisine M. G...s'est adressé le 21 juin 2013 au bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz pour se plaindre de ce que Me X...n'a engagé aucune procédure, alors qu'il l'avait chargé de délivrer une citation directe en diffamation à l'encontre de trois personnes et que les courriers du bâtonnier en date des 5 juillet 2013 et 29 août 2013 sont restées sans réponse ;
Que le 17 février 2014 Me X...a indiqué avoir saisi le procureur de la république d'une plainte, que cette plainte a été classée sans suite et qu'il n'a reçu l'avis de classement qu'au bout d'un certain temps, qu'il lui est apparu que compte tenu du peu d'éléments dont il disposait l'action ne paraissait pas fondée, qu'une contradiction est intervenue entre les parties sur la politique à mener par voie judiciaire, mais que pour sa part il ne pouvait engager une procédure sans fondement sérieux ni pièces justificatives, Me X...s'engageant au terme de son audition à donner suite au courrier du bâtonnier du 29 août 2013, la cour observant à cet égard qu'il ne découle pas des pièces produites par Me X...au soutien de son appel que cet engagement a été tenu ;
Que dans ses écritures Me X...a apporté les mêmes explications en ajoutant que M. G...a changé d'avocat, qu'aucun honoraire n'a été versé dans ce dossier, que depuis lors aucune condamnation n'est intervenue contre les auteurs supposés de cette diffamation et que s'il n'a pas répondu au bâtonnier c'est que pour lui le litige était réglé ;
Que les déclarations de Me X..., quelque soit le moment auquel elles ont été effectuées, de même que ses écritures contiennent en réalité l'aveu de ce qu'il s'est pas conformé aux demandes et instructions de son client, sans pour autant prouver, ne serait-ce que pour dégager sa responsabilité professionnelle et au besoin par la production du courrier qu'il lui aurait envoyé, qu'il lui aurait fait part de sa position quant au succès de cette action en diffamation ;
Que le manquement est ici encore constitué ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la cour juge devoir confirmer la décision entreprise tant sur la réalité des manquements reprochés à Me X...que sur la peine encourue qui ne peut être regardée comme excessive au regard de la persistance et du caractère répété des infractions ainsi commises de même qu'en considération de la durée sur laquelle elles se sont poursuivies ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire, rendu publiquement et après débats tenus en audience publique
*Juge l'appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme en toutes ses dispositions la décision prononcée le 4 juillet 2014 par le Conseil de Discipline des Avocats du ressort de la cour d'appel de Metz.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 26 Novembre 2014 par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame ANTOINE-JOST, Greffier en Chef, et signé par eux.
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