Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 10/12/2024
A Me LANCEREAU
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/01502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
défaillant
Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 tenue en audience publique devant M. Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 18 avril 2006, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a consenti à M. [V] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 9 mars 2006.
Par acte du 17 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] devant ce tribunal, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 72 488,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné en Suisse, en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les autorités requises suisses ayant attesté le 19 mars 2024 lui avoir délivré l'assignation le 15 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQI
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d'amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 25 juillet 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés d'un montant de 4 113,82 euros ;
- la LRAR du 10 août 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
- les quittances des 26 décembre 2022 et 20 novembre 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- la LRAR du 14 novembre 2023 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 72 335,06 euros ;
- un décompte de sa créance, au 24 novembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 72 488,77 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 20 novembre 2023 mais à compter du 24 novembre 2023, les intérêts légaux jusqu'au 23 novembre 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n'est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [E] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 72 488,77 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 18 avril 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière le président
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