Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD3P
Jugement du 10 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/2300
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [C] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée,
INTIMES :
Monsieur [U] [J], débiteur
né le 15 juin 1976 à [Localité 41]
[Adresse 7]
[Localité 13]
[21]
[Adresse 5]
[Localité 16]
TRESORERIE [Localité 13] VILLE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
SIP [Localité 13]
Direction des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 13]
[35]
Service surendettement
[Localité 4]
SIP [Localité 19]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [30]
[Adresse 11]
[Localité 15]
[25] CHEZ [39]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 17]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES BRETAGNE ET ILE ET VILAINE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
CAF DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 13]
[31] CHEZ [34]
Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
[29] CHEZ [33]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
[40] CHEZ [32]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
[36], venant aux droits de [22]
Chez [37]
[Adresse 38]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 25 mars 2022, M. [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 19 avril 2022.
Le 2 août 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 650 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux maximum de 0,76%.
Ces mesures ont été notifiées à M. [J] le 3 août 2022, et à Mme [C] [I] le 9 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022, M. [U] [J], a contesté ces mesures, et en particulier la mensualité de remboursement retenue, faisant état de l'augmentation de ses frais d'électricité et de ses impôts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 août 2022, Mme [C] [I] a également contesté la décision de la commission de surendettement, estimant que la durée des mesures la concernant était trop longue. Elle a fait état de ses propres problèmes de santé, du fait qu'elle a dû engager des frais d'huissier et d'avocat pour percevoir le montant de sa créance, en dépit de ses petites ressources et du fait qu'elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Mans, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions :
- déclaré recevables les recours formés par M. [J] et Mme [I],
- ordonné un moratoire d'une durée de 24 mois, destiné à permettre au débiteur de trouver un logement moins onéreux (loyer et énergie) et à stabiliser sa situation professionnelle, démarches dont il devra impérativement justifier lors du dépôt de son prochain dossier à l'issue du délai susvisé,
- dit que la suspension d'exigibilité prendra effet le 1er mars 2023,
- ordonné à M. [J] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d'avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- constaté l'absence de dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a noté que M. [J] contestait l'exigibilité et la certitude de la créance de Mme [I] sans avoir jamais sollicité la vérification de cette créance. Il a relevé que par jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire du Mans, M. [J], défaillant, et Mme [F] [I], son ex-épouse, avaient été condamnés solidairement à payer à Mme [C] [I] la somme de 17.378 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, M. [J] étant en outre condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a constaté que la somme en principal correspondait à des prêts d'argent consentis par Mme [C] [I] lors de la vie conjugale. Il a estimé que la circonstance que Mme [F] [I] ait bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2022 n'avait pas d'incidence sur l'obligation à la dette de M. [J]. Il a confirmé pour ses principe et montant l'intégration de la créance de Mme [C] [I] à la présente procédure de surendettement.
Il a constaté, au vu du chiffrage de ses ressources mensuelles (revenu mensuel moyen tel qu'étayé par une attestation de l'assurance maladie du 17 novembre 2022) à 1.421 euros et de ses charges mensuelles (forfaits de base, habitation, électricité, impôts, logement) à 1.922 euros, que M. [J] ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a considéré adéquat d'ordonner un moratoire de 24 mois, observant que M. [J], était primo-déposant, à tout le moins s'agissant de l'endettement actuel, que le débiteur disposait d'une qualification professionnelle, qu'il y avait lieu de lui donner du temps pour déménager dans un logement moins onéreux, et pour lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle, et de justifier, à l'issue du délai, de démarches sérieuses entreprises pour retrouver un emploi, engager une reconversion professionnelle, ou pérenniser un état d'inactivité par la reconnaissance d'une inaptitude ou invalidité. Il a relevé qu'en cas de cessation d'activité professionnelle ou de diminution importante de ses revenus, ses impôts sur le revenu diminueront en conséquence, estimant que cette circonstance justifiait de plus fort la suspension d'exigibilité pendant 2 ans. Il a rappelé au débiteur la nécessité d'honorer le paiement de ses charges courantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 février 2023, Mme [C] [I] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, Mme [I] s'est opposée à la mise en place du moratoire ordonné par le premier juge. Elle a observé que la somme qu'elle avait prêtée à sa fille et son ex-gendre aurait dû être remboursée à hauteur de 100 euros par mois, et a déploré que ses débiteurs aient choisi de contracter plusieurs crédits et d'ainsi fragiliser davantage leur situation financière. Elle a indiqué que l'impayé avait un impact important sur sa santé.
Par courrier arrivé le 23 août 2023, la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et d'Ille et Vilaine a maintenu que sa créance s'élevait à 1.421 euros, et prévenu la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.
Suivant courrier arrivé le 14 septembre 2023, la société (SAS) [37], informant la cour qu'elle s'était vue confier par la société [36] la gestion de la présente affaire, a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a confirmé que le montant de la créance de cette dernière était de 1.535,87 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle l'appelante n'a pas comparu. M. [J] et les autres intimés n'ont pas davantage comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision et l'adresse de la cour d'appel y était précisée.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 10 janvier 2023 a été notifié à Mme [I] le 17 janvier 2023. L'appel de Mme [I] régularisé par lettre recommandée adressée le 8 février 2023 au greffe de la cour d'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Madame [C] [I] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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