Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.177
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., né le 1er février 1939 à Sfax (Tunisie), demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant du Cabinet d'études techniques et d'assistances sis à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir exactement retenu que M. X... ne pourrait se prévaloir à l'égard de M. Y... des dispositions de la loi du 11 mars 1957 qu'autant qu'il établirait la preuve d'agissements imputables à ce dernier et qui constitueraient une violation de ses droits d'auteur sur les oeuvres, plans et croquis par lui réalisés à la demande de la société LRC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé qu'il n'apportait pas cette preuve ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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