Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-16.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.790
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2 / la société anonyme HP X..., dont le siège social est à Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
2 / de l'Urssaf du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X... et de la société HP X..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société anonyme HP X... les rémunérations qu'elle versait, sous la qualification d'honoraires, à M. Henri X..., ancien président de son conseil d'administration, qui exerçait auprès d'elle les fonctions de conseiller technique, ainsi que les indemnités kilométriques allouées à celui-ci, pour leur fraction excédant les montants du barême fiscal ; que, de son côté, la caisse primaire a, en 1988, assujetti l'intéressé au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité ; que l'une et l'autre décisions ont été contestées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société HP X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 7 mai 1991) d'avoir décidé que M. X... devait être assujetti au régime général des salariés, alors, selon le moyen, que le fait qu'un travailleur indépendant reçoive des dossiers d'un client, avec un objet déterminé, et qu'il soit rémunéré par une somme forfaitaire mensuelle n'implique pas l'existence d'un lien de subordination, de sorte que les juges du fond ont violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel ne se borne pas à relever les deux circonstances mentionnées au moyen ; que, par motifs propres et adoptés, elle constate également que M. X... n'apportait son concours qu'à la société en cause et qu'il n'avait pas de clientèle personnelle ; qu'elle retient que, s'il disposait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail, c'était essentiellement en raison de l'importance des fonctions qu'il avait assumées précédemment, et qu'en réalité, il était soumis à l'autorité de la société, qui définissait ses missions d'étude et lui assurait une rémunération mensuelle fixe, de sorte qu'elle exerçait à son égard les prérogatives d'un employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société HP X... reprochent en outre à l'arrêt d'avoir dit que, l'employeur n'apportant pas la preuve que les indemnités forfaitaires kilométriques allouées à M. X... n'étaient pas supérieures aux dépenses engagées par celui-ci, il y avait lieu de maintenir le redressement effectué de ce chef par l'Urssaf, alors, selon le moyen, que, si la déduction du remboursement des dépenses réelles kilométriques ou des allocations forfaitaires est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, la preuve des dépenses n'a pas à être rapportée par l'employeur et c'est à l'Urssaf qu'il appartient de démontrer que les indemnités ne correspondent en réalité à aucune dépense réelle, de sorte que les juges du fait, en imposant à l'employeur la charge de la preuve de l'utilisation effective des indemnités versées, ont opéré un renversement du fardeau de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code Civil, ainsi que celles de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que c'est à l'employeur qu'incombe, en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, la charge de démontrer, en vue d'une exonération, que les indemnités forfaitaires destinées à couvrir un salarié des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ont été effectivement utilisées conformément à leur objet ; que c'est donc, non en violation des règles de preuve, mais par une exacte application de celles-ci, que la cour d'appel, ayant constaté que la société HP X... n'établissait pas que, pour leur partie excédant le barême fiscal, les indemnités kilométriques forfaitaires versées à M. X... avaient été réellement employées par lui à la couverture de frais liés à cet usage, a, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, décidé que l'employeur devait cotiser sur ces sommes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société HP X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et l'Urssaf du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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