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Tribunal Administratif de Nîmes, 20 octobre 2023. 2303915

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303915

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal le versement des indemnités journalières auxquelles il a droit pour sa période d'arrêt de travail comprise du 16 septembre 2016 au 23 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ". L'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose enfin que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Le recours contentieux formé par M. A est relatif au versement d'indemnités journalières par le régime de sécurité sociale des indépendants. Par suite, ce recours ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire en application des dispositions citées au point précédent. 4. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2303915 de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 20 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303915

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