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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01532

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAA C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DEJEAN-PRESTAIL Me Alban VILLECROZE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 24/00007) rendue par le Juge de l'exécution de Grenoble en date du 05 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024 APPELANTE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Dunkerque, a condamné M. [Z] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) la somme de 39.473,79€ au titre du solde débiteur de son compte courant et son épouse, Mme [D] [U] épouse [V], a été condamnée solidairement avec lui au paiement de la somme de 36.000€ en exécution de son engagement de caution solidaire du 25 juillet 2007, les époux étant par ailleurs condamnés solidairement aux dépens. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai le 3 février 2011 qui a condamné M. [V] in solidum avec son épouse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié le 4 avril 2011 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [V] et à son épouse. Poursuivant le recouvrement des ainsi condamnations prononcées à son profit, le Crédit Mutuel a, suivant requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 décembre 2022, sollicité la saisie des rémunérations de M. [V] à concurrence de la somme de 49.351,34€. Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a : -déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations du Crédit Mutuel à l'encontre de M. [V], -condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens, -condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [V] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a motivé que si la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 17 octobre 2012 avait fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 18 octobre 2022, la signification de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 août 2022 était irrégulière et n'avait pas pu faire courir un nouveau délai de prescription à compter du 18 octobre 2022, de sorte, qu'en l'absence d'acte d'exécution régulièrement signifié depuis le 17 octobre 2012, la prescription n'avait pas été interrompue et au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 5 décembre 2022, le titre exécutoire était prescrit. Par déclaration déposée le 16 avril 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 14 octobre 2024. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 13 juin 2024 sur le fondement des articles R. 3252-1 et suivants du code du travail, des articles L.111-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 2231, 2244 du code civil, des articles 114, 654, 655, 656, 658, 693 et suivants du code de procédure civile, le Crédit Mutuel demande à la cour de : -le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, en conséquence, -infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, -juger que I' exécution du jugement rendu par tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 25 novembre 2009 n'était pas prescrite au jour de l'enregistrement de sa requête en saisie des rémunérations au greffe du juge de I 'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 décembre 2022, -déclarer recevable sa requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [V] enregistrée au greffe du juge de I' exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 décembre 2022, -ordonner Ia saisie des rémunérations de M. [V] pour un montant de 49.351,34€ entre les mains de Ia Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Auvergne, [Adresse 6], -condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, -condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, -condamner M. [V] aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d'appel. L'appelant fait valoir en substance que sa requête en saisie des rémunérations est recevable comme fondée sur un titre exécutoire non prescrit aux motifs que : -le commandement de payer du 24 août 2022 a été régulièrement signifié au débiteur qui en a eu connaissance et qui n'a pas initié en tout état de cause une procédure en inscription de faux contre l'acte de signification dressé par huissier de justice, -et même à dire cette signification irrégulière, cette irrégularité n'entache pas la validité de l'acte qui conserve son plein effet interruptif de prescription. M. [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu ; l'arrêt sera rendu contradictoirement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. MOTIFS L'itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 24 août 2022 à M. [V] à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 3] par remise à l'étude. Sur place, l'huissier de justice instrumentaire a dit la certitude de la domiciliation de M. [V] à cette adresse en notant  : « domiciliation : courrier du voyageur-bloc service » et « confirmation de la personne rencontrée ». M. [V] qui était représenté par un avocat à l'audience du juge de l'exécution ayant abouti au jugement déféré, n'a jamais fait conclure et a fortiori n' a pas démontré que cette adresse n'était pas la sienne alors même qu'il s'est fait domicilié à celle-ci dans le jugement dont il a relevé appel ; qu'en s'abstenant de toute protestation quant au visa de cette adresse dans ce jugement, il a admis sa réalité et son exactitude. De plus fort, M. [V] a bien accusé réception de la signification précitée du 24 août 2022 ainsi qu'en atteste le courriel envoyé par son conseil le 29 juin 2022 à l'huissier instrumentaire. Enfin, M. [V] n'a pas argué de faux les mentions portées par l'huissier de justice dans le procès-verbal de signification du 24 août 2022 qui font foi jusqu'à inscription de faux. Par suite, il doit être dit que cette signification d'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 août 2022 a interrompu le cours de la prescription décennale attachée au titre fondant cette mesure d'exécution, et en a reporté le terme au 24 août 2032. Il en résulte qu' au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de M. [V] le 5 décembre 2022, le titre exécutoire, à savoir le jugement du 25 novembre 2009 confirmé en appel le 4 avril 2011 n'était pas prescrit ; le jugement déféré est infirmé en conséquence et la saisie des rémunérations de M. [V] autorisée pour la somme de 49.351,34€ dans les termes du dispositif ci-après. Sur les mesures accessoires Partie succombante, M. [V] est condamné à payer au Crédit Mutuel une indemnité de procédure globale pour toute l'instance et à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit recevable la requête en saisie des rémunérations de M. [Z] [V] déposée le 5 décembre 2022 en l'absence de prescription du titre exécutoire fondant cette mesure d'exécution forcée, Autorise la saisie des rémunérations de M. [Z] [V] pour un montant de 49.351,34€ entre les mains de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé du Travail (CARSAT)-Auvergne, [Adresse 6], Condamne M. [Z] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel, Condamne M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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